Cour de cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 1984, 83-11.963, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1382 du code civil et L 470 du code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour fixer le complément d’indemnité dû aux ayants droit des victimes, énonce qu’il convient de déduire de l’évaluation du préjudice matériel total les prestations sociales justement fixées par les premiers juges, se plaçant ainsi pour évaluer le dommage, à une date antérieure à sa décision, alors qu’elle était saisie de conclusions par lesquelles la caisse réclamait le remboursement de prestations servies à la victime postérieurement au jugement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 8 nov. 1984, n° 83-11.963, Bull. 1984 II N° 165 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-11963 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 II N° 165 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 juillet 1982 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014179 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Aubouin
- Rapporteur : Rapp. M. Michaud
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
- Parties : CPAM de Lyon c/ Lepiller, Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, Consorts Fayolle
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1382 du code civil et l’article l. 470 du code de la securite sociale, attendu, selon l’arret attaque du 3 juillet 1982 que mm. Z… et b… ont ete mortellement blesses dans un accident de la circulation ;
Que leurs ayants droit ont assigne mm. Y…, abdeli quid x…, la compagnie « la concorde », m. A…, la mutuelle assurance du corps sanitaire francais et la caisse primaire centrale d’assurance maladie de lyon (la caisse), en reparation de leur prejudice ;
Que ledit arret a ete rectifie par un arret du 2 fevrier 1983 ;
Attendu que pour fixer le complement d’indemnites du aux ayants droit des victimes, l’arret enonce qu’il convient de deduire de l’evaluation du prejudice materiel total les prestations sociales justement fixees par les premiers juges ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle etait saisie de conclusions par lesquelles la caisse reclamait le remboursement de prestations servies a la victime posterieurement au jugement, la cour d’appel qui s’est placee, pour evaluer le dommage, a une date anterieure a sa decision, a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen, les arrets rendus les 3 juillet 1982 et 2 fevrier 1983, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision