Cour de cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1984, 83-13.865, Publié au bulletin

  • Acquisition par prescription·
  • Prescription acquisitive·
  • Opposabilité aux tiers·
  • Domaine d'application·
  • Publicité foncière·
  • Nécessité·
  • Lot·
  • Masse·
  • Hypothèque légale·
  • Liquidation des biens

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 28-1 du décret du 4 janvier 1955 ne soumet à l’obligation de publicité que les actes et les décisions judiciaires et l’article 3 du même décret fait exception à la règle de l’effet relatif de la publicité, lorsque le droit cédé ou transmis a été acquis sans titre, notamment par prescription.

Dès lors, l’acquisition d’un immeuble par prescription est opposable à tous sans avoir à être publiée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 1984, n° 83-13.865, Bull. 1984 III N° 188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13865
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 188
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 1983
Textes appliqués :
Décret 55-22 1955-01-04 art. 28-1, art. 3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014226
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (aix-en-provence, 24 mars 1983) que, par acte sous seing prive du 21 juillet 1964 qui n’a ete suivi d’aucun acte authentique, la societe civile immobiliere « le panorama » a vendu deux lots immobiliers a m. De y… ;

Que, la societe ayant ete mise en liquidation des biens le 8 juin 1976, son syndic m. X… a inscrit l’hypotheque legale de la masse le 29 janvier 1979 et poursuivi la vente des lots immobiliers demeures la propriete de la debitrice, parmi lesquels les lots vendus a m. De y…, en se prevalant de l’inopposabilite a la masse de l’acte du 21 juillet 1964 non publie ;

Attendu que m. X…, es qualites, fait grief a l’arret d’avoir declare que m. De y… est proprietaire, depuis le 21 juillet 1974, par prescription acquisitive abregee, des lots qui lui avaient ete vendus, et d’avoir declare son droit de propriete opposable a la masse, alors, selon le moyen, « que la mutation de droits reels immobiliers, operee par prescription acquisitive, n’est opposable aux tiers que si l’acte ou la decision judiciaire constatant cette prescription a ete publiee, qu’ainsi la cour d’appel a viole les articles 28-1° et 30-1° du decret du 4 janvier 1955 » ;

Mais attendu que, selon l’article 2261 du code civil, la prescription est acquise lors que le dernier jour du terme est accompli ;

Que l’article 28-1° du decret du 4 janvier 1955 ne soumet a l’obligation de publicite, que les actes et les decisions judiciaires et que l’article 3 du meme decret, fait exception a la regle de l’effet relatif de la publicite, lorsque le droit cede ou transmis a ete acquis sans titre, notamment par prescription ;

Attendu qu’ayant releve que l’acte sous seing prive du 21 juillet 1964 constituait un juste titre et que m. De y… avait acquis la propriete des lots immobiliers, par usucapion abregee, a la date du 21 juillet 1974, l’arret decide a bon droit que cette acquisition est opposable a la masse constituee par le jugement de liquidation des biens du 8 juin 1976, et que celle-ci ne pouvait valablement prendre, le 29 janvier 1979, une inscription d’hypotheque legale sur des biens dont la societe civile immobiliere « le panorama » n’etait plus proprietaire, l’acquisition par prescription etant opposable a tous sans avoir a etre publiee ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 mars 1983 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1984, 83-13.865, Publié au bulletin