Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 octobre 1984, 83-70.211, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne peut prétendre à la réparation du préjudice résultant du refus d’autorisation de mise en exploitation de carrière de sable, la société dont les terrains avaient été déclarés site classé, antérieurement à ce refus, par un décret ne comportant pas de prescriptions particulières et applicable dès sa publication au journal Officiel, date à laquelle aurait pu être apprécié un dommage éventuel, dès lors qu’à cette date les lieux étaient restés dans leur état d’origine et que la société propriétaire ne détenait aucune autorisation d’exploiter les sables.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1984, n° 83-70.211, Bull. 1984 III N° 164 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-70211 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 III N° 164 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 juin 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014228 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
- Rapporteur : Rapp. M. Didier
- Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
- Cabinet(s) :
- Parties : Sarl Sté d'Exploitation des Dunes d'Erdeven (Sede) c/ L'Etat Français
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la societe d’exploitation des dunes d’erdeven fait grief a l’arret attaque (rennes, 3 juin 1983) de l’avoir deboutee de sa demande en reparation du prejudice resultant du refus d’autorisation de mise en exploitation de carriere, notifie le 24 mars 1978 par le prefet du morbihan en raison du refus du ministre de la culture et de l’environnement d’autoriser une telle exploitation sur un site classe le 22 novembre 1977 en vertu de la loi du 2 mai 1930, alors, selon le moyen, "que, d’une part, la loi du 2 mai 1930 ne derogeant pas aux principes generaux de l’indemnisation, l’existence du prejudice s’apprecie au jour ou le juge statue, en fonction de la situation existant au jour de la demande ;
Qu’en pretendant fixer au jour de la decision de classement l’appreciation du prejudice, la cour d’appel a viole l’article 8 de la loi du 2 mai 1930, alors que, d’autre part, le conseil d’etat n’avait nullement juge que le prejudice de la s.E.d.E. devrait s’apprecier au jour de la decision de classement ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a viole l’article 1351 du code civil par fausse application, alors que, de plus, la cour a denature le cadre de la demande et viole l’article 4 du nouveau code de procedure civile, des lors que la s.E.d.E. n’avait nullement choisi de se placer au 22 novembre 1977 pour l’appreciation de son prejudice, alors, par ailleurs, que la loi du 2 mai 1930 n’exclut nullement la reparation de l’atteinte a un droit ne posterieurement a la decision de classement, mais directement lese par elle ;
Qu’en refusant a la s.E.d.E. le prejudice resultant de la perte de l’autorisation tacite d’exploiter dont elle avait regulierement beneficie aux termes d’un arret du conseil d’etat, la cour d’appel a viole l’article 8 de la loi du 2 mai 1930, alors, enfin, que le decret de classement du 22 novembre 1977 prevoyait lui-meme qu’il serait notifie a tous les proprietaires concernes ;
Qu’il resultait du decret lui-meme qu’il ne pourrait etre opposable avant l’accomplissement des formalites de publicite individuelle qu’il specifiait lui-meme ;
Que la notification du decret n’ayant eu lieu que le 24 mars 1978, posterieurement a l’acquisition, le 8 mars 1978, par la s.E.d.E. d’une autorisation tacite d’exploiter, la s.E.d.E. s’est vue privee d’un droit acquis par elle avant que le classement lui soit opposable ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a viole le decret du 22 novembre 1977 et l’article 8 de la loi du 2 mai 1930" ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que les terrains appartenant a la societe d’exploitation des dunes d’erdeven avaient fait l’objet d’un classement par decret du 22 novembre 1977 ne comportant pas de prescriptions particulieres et applicable des sa publication au journal officiel, date a laquelle aurait pu etre apprecie un dommage eventuel, l’arret releve qu’a cette date, les lieux etaient restes dans leur etat d’origine et que la societe proprietaire ne detenait aucune autorisation d’exploiter les sables ;
Que, par ces seuls motifs et sans denaturation, les juges d’appel ont exactement decide que ladite societe ne justifiait pas d’un prejudice direct, materiel et certain et ne pouvait donc pretendre a indemnisation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 juin 1983 par la cour d’appel de rennes ;
Textes cités dans la décision