Cour de cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1984, 82-15.895, Publié au bulletin

  • Mesures d'instruction executees par un technicien·
  • Mesures d'instruction exécutées par un technicien·
  • Avis d'un autre technicien·
  • Avis recueilli d'office·
  • Spécialité distincte·
  • Compétence·
  • Exécution·
  • Expertise·
  • Ville·
  • Contestation sérieuse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’y a pas lieu à référé pour qu’un expert puisse s’adjoindre le concours d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 1984, n° 82-15.895, Bull. 1984 III N° 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-15895
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 172
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juillet 1982
Textes appliqués :
Nouveau Code de Procédure Civile 278
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014269
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu selon les juges du fait, qu’une ordonnance du juge des referes du tribunal d’instance a designe un expert a la demande de la ville de perpignan, proprietaire d’un immeuble a usage commercial, en vue de determiner les reparations a executer dans l’immeuble par la societe immobiliere nouvelle des grands passages de la rive droite, locataire de cet immeuble, qui avait quitte les lieux a la suite d’un conge ;

Que le juge des referes, saisi par l’expert qu’il avait designe, a, par ordonnance du 12 novembre 1981, adjoint a cet expert un specialiste en escaliers en bois et un specialiste en structures en bois ;

Attendu que la ville de perpignan fait grief a l’arret attaque (paris, 5 juillet 1982) d’avoir reforme cette ordonnance et dit qu’il n’y avait pas lieu a refere, en retenant, d’une part, que la societe locataire soulevait une contestation serieuse en soutenant que le conge qui lui avait ete donne etait nul et, d’autre part, qu’il serait premature de faire application de l’article 145 du nouveau code de procedure civile, la recevabilite des petentions formulees par la ville de perpignan supposant resolue en sa faveur la contestation relative a la validite du conge sur laquelle le juge du fond aurait a se prononcer, alors, selon le moyen, "1°/ que le bailleur ne peut jamais etre contraint de renouveler un bail commercial ;

Qu’ainsi, en considerant qu’il y avait « contestation serieuse » alors que le litige etait restreint a la designation d’un expert et qu’en toute hypothese le locataire ayant quitte les lieux ne pouvait pretendre qu’au paiement d’une indemnite d’eviction, la cour d’appel a viole l’article 8 du decret du 30 septembre 1953 et l’article 848 du nouveau code de procedure civile ;

2°/ que l’existence d’une contestation serieuse constatee par le juge des referes ne fait pas obstacle a ce que celui-ci prescrive toutes mesures conservatoires ou de remise en etat destinees a prevenir des dommages imminents qui pourraient resulter de la situation dont il est saisi ;

Qu’ainsi, en refusant de laisser proceder a une telle mesure, sous le pretexte qu’il existait une contestation serieuse, alors que l’urgence etait invoquee, la cour d’appel a viole l’article 849 du nouveau code de procedure civile ;

3°/ que l’article 145 du nouveau code de procedure civile permet au juge des referes d’ordonner des mesures d’instructions « avant tout proces » ;

Qu’ainsi, en subordonnant la recevabilite de la demande de la ville de perpignan a la solution d’un litige a venir et a la condition qu’il soit resolu dans un sens qui lui soit favorable, la cour d’appel a viole le texte precite ;

4°/ que, en estimant « prematuree » une demande d’expertise, la cour d’appel qui a, par la meme, considere que l’urgence faisait defaut, a viole de nouveau l’article 145 du nouveau code de procedure civile, ajoutant au texte des conditions qu’il ne comporte pas ;

5°/ que l’article 145 du nouveau code de procedure civile a pour objet de permettre a un eventuel plaideur de conserver des preuves susceptibles de disparaitre ou d’etablir la preuve de faits qui se sont deja produits, dont pourrait dependre la solution d’un litige ;

Qu’ainsi, en observant que la demande « supposait resolue en sa faveur la contestation susvisee »relative a la validite du conge delivre par la bailleresse a la societe locataire, la cour d’appel a meconnu la finalite de l’article 145 precite et partant l’a viole ;

6°/ que les juges d’appel, qui n’ont pas recherche si la ville de perpignan avait ou non un « interet legitime » a faire etablir la preuve des faits qu’elle invoquait a l’appui de sa demande, n’ont pas legalement justifie leur decision au regard de l’article 145 du nouveau code de procedure civile" ;

Mais attendu que selon l’article 278 du nouveau code de procedure civile, il appartient a l’expert de prendre l’initiative de recueillir l’avis d’autres techniciens dans les specialites distinctes de la sienne, et qu’ainsi il n’y avait pas lieu a refere pour que l’expert s’adjoigne le concours d’un specialiste en escaliers de bois et d’un specialiste en structures de bois ;

Que par ce motif de pur droit, substitue a ceux que critique le moyen, l’arret se trouve legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juillet 1982, par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1984, 82-15.895, Publié au bulletin