Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1984, 82-16.883, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires d’un groupe immobilier, édifié sur l’un des trois lots d’un tènement immobilier, tendant à faire juger que les propriétaires des deux autres lots sont sans droit à modifier l’état de ces lots sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du tènement, retient que la copropriété de ce tènement obéit aux règles de l’indivision forcée et non à celles de la loi du 10 juillet 1965 alors que la Cour d’appel constate par ailleurs que le règlement de copropriété du tènement attribue à chacun des lots une quote-part des parties communes constituées par le sol bâti et non bâti et des parties privatives constituées par des édifices déjà construits ou à construire.

Commentaire1

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BJA Avocats · 2 novembre 2022

La livraison d'un immeuble neuf s'accompagne de la désignation d'un syndic provisoire, qui aura pour première mission de convoquer la première assemblée générale et voter notamment le budget de fonctionnement, en vue de l'émission des appels de fonds pour financer les premières dépenses nécessaires. Il peut même exiger le versement de provision pour faire face aux dépenses suivantes avant la première assemblée générale aux termes de l'article 35 du Décret Copropriété n°67-223 du 17 mars 1967 : Dépenses de maintenance ; Dépenses de fonctionnement ; Dépenses d'administration des parties …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juill. 1984, n° 82-16.883, Bull. 1984 III N° 131
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-16883
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 131
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 1982
Textes appliqués :
Loi 65-464 1965-07-10
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014329
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1982), que le syndicat des copropriétaires du groupe immobilier Henri Bertand édifié sur le lot n° 3 d’un tènement immobilier a assigné les propriétaires des deux autres lots de ce tènement pour faire juger qu’ils sont sans droit à modifier l’état de ces lots sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du tènement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la copropriété du tènement « obéit aux règles de l’indivision forcée et non à celles de la loi du 10 juillet 1965 » ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le règlement de copropriété du tènement attribue à chacun des lots une quote-part des parties communes constituées par le sol bâti et non bâti et des parties privatives constituées par des édifices déjà construits ou à construire, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 1982 par la Cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Grenoble.

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