Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1984, 83-12.616, Publié au bulletin

  • Fourniture de gaz à pression élevée·
  • Inadaptation des canalisations·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Responsabilité·
  • Gaz de France·
  • Gaz·
  • Installation·
  • Sécurité·
  • Incendie·
  • Norme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La responsabilité du fournisseur de gaz peut être engagée par toute faute commise par lui.

Par suite une Cour d’appel a pu estimer qu’en procurant du gaz à une pression élevée et dans des conditions qui étaient dangereuses eu égard à la structure et à l’emplacement des canalisations, Gaz de France, avait commis une faute caractéristique d’un manquement contractuel générateur de responsabilité, même si, à leur mise en service, les installations étaient conformes à la réglementation en vigueur.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 oct. 1984, n° 83-12.616, Bull. 1984 I N° 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-12616
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 275
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 février 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 1, 24/02/1976, Bulletin 1976 I n° 82 p. 67 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 20/02/1979, Bulletin 1979 I n° 67 p. 54 (Cassation) et l'arrêt cité.
Cour de Cassation, chambre civile 1, 24/02/1976, Bulletin 1976 I n° 82 p. 67 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 20/02/1979, Bulletin 1979 I n° 67 p. 54 (Cassation) et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014344
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu’une explosion de gaz suivie d’un incendie s’est produite dans un immeuble en forme de tour ;

Que l’accident a fait des morts et des blesses ;

Que le tribunal correctionnel a condamne le « president directeur general » de la societe d’h.L.m. Et le prepose charge de la gestion de la tour a des peines correctionnelles ainsi qu’a verser une somme de 109.098,89 francs a mme x…, parente de plusieurs victimes ;

Que la compagnie le continent, assureur de la societe d’h.L.m., a regle cette somme, puis, qu’elle a assigne gaz de france, en remboursement de l’indemnite qu’elle avait ainsi versee ;

Que la cour d’appel a estime que gaz de france etait responsable a concurrence des deux cinquiemes du dommage commis et l’a condamne en consequence ;

Attendu que gaz de france fait grief a l’arret attaque, en premier lieu, d’avoir estime « qu’en acceptant d’assurer une fourniture dangereuse en elle-meme » cette entreprise « avait le devoir de s’assurer que l’installation destinee a la recevoir respectait les exigences de securite », alors, que sa responsabilite n’aurait pu etre engagee d’aucune facon, des l’instant que l’explosion avait eu pour cause une defaillance de la partie du branchement interieure a la propriete qui, aux termes de l’article 26 du cahier des charges de la concession, auquel se referait l’article 1-1 du contrat de fourniture, est etablie aux frais de l’abonne par des entrepreneurs de son choix, sans que l’entreprise distributrice, qui n’a la charge ni de la conversation ni de l’entretien des appareils, puisse en etre rendue responsable, sa responsabilite s’arretant, aux termes des articles 6-1 et 6-2 du meme contrat a la vanne installee sous la voie publique a la limite de la propriete et « l’usager declarant, de son cote, avoir pris toutes les dispositions de securite necessaires relativement a son reseau interieur de gaz » et garantissant, en outre, cette entreprise « contre tout recours de sa part ou de celle de ses assureurs en cas d’accident ou d’incendie pouvant etre impute a l’usage du gaz » ;

En deuxieme lieu, d’avoir estime a tort qu’a supposer que gaz de france, lorsqu’il effectue le branchement d’un immeuble au reseau de gaz, ait une obligation de controle sur les installations interieures, cette obligation va au dela de la verification des normes de securite en vigueur au moment meme ou s’effectue l’installation ;

Enfin, d’avoir retenu une faute de gaz de france sans faire ressortir que cette entreprise connaissait, lors du branchement litigieux, les risques graves que reprentaient, pour la securite des occupants, les installations interieures de la tour ni qu’elle connaissait deja, au moment du sinistre les normes accrues de securite qui ont ete imposees a la suite de celui-ci, sans que puisse etre invoque comme caracterisant une faute de sa part un precedent accident intervenu a tinqueux, dans la banlieue de reims, a l’occasion duquel, au demeurant, aucune faute n’avait ete retenue par la juridiction ayant eu a en connaitre ;

Mais attendu que la responsabilite du fournisseur de gaz peut etre engagee par toute faute commise par lui ;

Que la cour d’appel a pu estimer qu’en procurant du gaz a une pression elevee et dans des conditions qui etaient dangereuses eu egard a la structure et a l’emplacement des canalisations, gaz de france, fournisseur professionnel de matiere dangereuse, avait commis une faute caracteristique d’un manquement contractuel generateur de responsabilite, meme si, a leur mise en service, les installations etaient conformes a la reglementation en vigueur ;

Qu’ayant ainsi caracterise la faute commise, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 fevrier 1983 par la cour d’appel de paris ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1984, 83-12.616, Publié au bulletin