Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1984, 83-13.883, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’elle énonce qu’il n’est pas établi que le vendeur non professionnel ait connu au moment de la vente l’existence de vices cachés de la chose, une cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en condamnant le vendeur à payer outre le prix de vente de la chose une somme correspondant aux frais de réparations occasionnés par le vice.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 12 déc. 1984, n° 83-13.883, Bull. 1984 IV n° 349 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-13883 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 IV n° 349 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 1983 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014350 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Baudoin
- Rapporteur : Rapp. M. Dupré de Pomarède
- Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
- Cabinet(s) :
- Parties : Sarl Transports Henri Lombardi, Charrière
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1645 et 1646 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que m. Y…, transporteur, a vendu a la societe transports lombardi (societe lombardi) un tracteur routier, qu’une expertise ayant conclu a l’existence, au moment de la vente, de vices caches rendant le vehicule impropre a un usage normal, la societe lombardi a demande la resolution de la vente, le remboursement du prix et de diverses reparations ainsi que des dommages-interets ;
Attendu que, pour condamner m. Z… a payer a m. X…, en sa qualite de syndic de la liquidation des biens de la societe lombardi, une somme comprenant, outre le prix de vente du vehicule et de la carte grise le cout des reparations de ce vehicule imputables aux vices caches, la cour d’appel a retenu que ces derniers frais etaient occasionnes par la vente ;
Attendu qu’en se determinant ainsi apres avoir enonce, qu’il n’est pas etabli que m. Y…, qui doit etre considere comme non professionnel, ait connu au moment de la vente l’existence des vices caches, la cour d’appel n’a pas tire les consequences legales de ses constatations ;
Par ces motifs : casse et annule, en ce qu’il a condamne m. Y… a payer a m. X… le cout des reparations imputables aux vices caches, l’arret rendu le 31 mars 1983, entre les parties, par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision