Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1984, 83-13.883, Publié au bulletin

  • Frais de réparations occasionnés par le vice·
  • Frais de réparation occasionnés par le vice·
  • Responsabilité du vendeur·
  • Vendeur non professionnel·
  • Vendeur ignorant le vice·
  • Ignorance du vice·
  • Vices cachés·
  • Automobile·
  • Garantie·
  • Vice caché

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’elle énonce qu’il n’est pas établi que le vendeur non professionnel ait connu au moment de la vente l’existence de vices cachés de la chose, une cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en condamnant le vendeur à payer outre le prix de vente de la chose une somme correspondant aux frais de réparations occasionnés par le vice.

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www.argusdelassurance.com · 7 février 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 déc. 1984, n° 83-13.883, Bull. 1984 IV n° 349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13883
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 IV n° 349
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 04/02/1963 Bulletin 1963 I n° 77 p. 69 (cassation partielle). Cour de cassation, chambre commerciale, 22/06/1967 Bulletin 1967 III n° 261 p. 253 (cassation partielle).
Cour de cassation, chambre civile 1, 04/02/1963 Bulletin 1963 I n° 77 p. 69 (cassation partielle). Cour de cassation, chambre commerciale, 22/06/1967 Bulletin 1967 III n° 261 p. 253 (cassation partielle).
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014350
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 1645 et 1646 du code civil ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que m. Y…, transporteur, a vendu a la societe transports lombardi (societe lombardi) un tracteur routier, qu’une expertise ayant conclu a l’existence, au moment de la vente, de vices caches rendant le vehicule impropre a un usage normal, la societe lombardi a demande la resolution de la vente, le remboursement du prix et de diverses reparations ainsi que des dommages-interets ;

Attendu que, pour condamner m. Z… a payer a m. X…, en sa qualite de syndic de la liquidation des biens de la societe lombardi, une somme comprenant, outre le prix de vente du vehicule et de la carte grise le cout des reparations de ce vehicule imputables aux vices caches, la cour d’appel a retenu que ces derniers frais etaient occasionnes par la vente ;

Attendu qu’en se determinant ainsi apres avoir enonce, qu’il n’est pas etabli que m. Y…, qui doit etre considere comme non professionnel, ait connu au moment de la vente l’existence des vices caches, la cour d’appel n’a pas tire les consequences legales de ses constatations ;

Par ces motifs : casse et annule, en ce qu’il a condamne m. Y… a payer a m. X… le cout des reparations imputables aux vices caches, l’arret rendu le 31 mars 1983, entre les parties, par la cour d’appel de grenoble ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1984, 83-13.883, Publié au bulletin