Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1984, 83-13.403, Publié au bulletin

  • Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Avis non définitif au jour du règlement judiciaire·
  • Avis non définitif au jour du jugement déclaratif·
  • Règlement judiciaire ou liquidation des biens·
  • Compétence du juge des référés commerciaux·
  • Recouvrement des droits·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Créanciers du débiteur·
  • Créanciers privilégiés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 872 du nouveau Code de procédure civile la Cour d’appel qui ordonne la mainlevée des avis à tiers détenteurs, non définitifs au jour du jugement déclaratif alors que le juge des référés commerciaux n’avait que le pouvoir de les déclarer de nul effet.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 juill. 1984, n° 83-13.403, Bull. 1984 IV N° 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13403
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 IV N° 231
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 mars 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre commerciale, 15/05/1984 Bulletin 1984, IV N° 158 (Rejet) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 872
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014486
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’un receveur des impôts a notifié les 12 janvier et 5 février 1982 deux avis à tiers détenteurs à des banques dans lesquelles M. X…, redevable de taxes sur le chiffre d’affaires et de pénalités, était titulaire de comptes ;que M. X… a été mis le 10 février 1982 en règlement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce et qu’avec l’assistance du syndic il a assigné le 22 mars 1982 l’administration des Impôts devant le président dudit Tribunal, statuant en référé, pour que soient déclarés de nul effet les avis à tiers détenteurs ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le juge des référés commerciaux était compétent pour se prononcer sur la demande de M. X… et du syndic de son règlement judiciaire et d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la procédure instituée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales s’applique à toutes les demandes visant les poursuites engagées par l’Administration, et notamment à la demande d’un syndic tendant à mettre à néant les effets d’un avis à tiers détenteurs ;que cette procédure n’ayant pas été suivie en l’espèce, le juge des référés était saisi d’une difficulté sérieuse excluant compétence ; qu’ainsi, l’arrêt a été rendu en violation des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, L. 281, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, alors que, de deuxième part, et en tout cas, la notification d’un avis à tiers détenteur ne figure pas au nombre des actes énumérés aux articles 29, 32 et 33 de la loi du 13 juillet 1967 ;que l’article 31 de la loi, qui n’intéresse que les actes accomplis par le débiteur, ne peut concerner l’avis à tiers détenteur ; qu’ainsi à cet égard encore, la demande du syndic soulevait une difficulté sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; que, de la sorte, l’arrêt a été rendu en violation des articles 29, 31, 32, 33 de la loi du 13 juillet 1967, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de troisième part, la notification d’un avis à tiers détenteur ne figure pas au nombre des actes énumérés aux articles 29, 32 et 33 de la loi du 13 juillet 1967, que l’article 31 de la loi, qui n’intéresse que les actes accomplis par le débiteur, ne peut concerner l’avis à tiers détenteur, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles 29, 31, 32, 33 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, de quatrième part, toute contestation sur la régularité et les effets d’une voie d’exécution engagée par un receveur des impôts s’analyse en une opposition à poursuite ; qu’à ce titre, elle est régie par les dispositions d’ordre public du droit fiscal et notamment celles de l’article 1917 du Code général des impôts, nonobstant les dispositions de l’article 1908 du Code général des impôts, lesquelles, sans prendre parti sur la compétence, se réfèrent seulement aux articles 35 et 80 de la loi du 13 juillet 1967 ; d’où il suit qu’en retenant la compétence du juge des référés commercial, bien que le Tribunal de grande instance ait été seul compétent, la Cour d’appel a violé les articles 1908, 1910 et 1917 du Code général des impôts, 35 et 80 de la loi du 13 juillet 1967, 112 du décret du 22 décembre 1967, alors que, enfin et en tout cas, le juge des référés commercial n’a aucune compétence dans le cadre des procédures d’apurement si bien que l’arrêt attaqué, qui a retenu la compétence du juge des référés, devra au moins être censuré pour violation des articles 112 du décret du 22 décembre 1967, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’a pas fondé sa décision sur l’une des inopposabilités prévues par les articles 29 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, a retenu exactement que la demande de M. X… et du syndic ne visait pas la régularité en la forme des avis à tiers détenteurs, ni l’exigibilité des impositions en cause, mais se trouvait fondée sur la suspension des poursuites individuelles dirigées contre M. X… en règlement judiciaire, en ce qui concernait les effets d’avis à tiers détenteurs n’ayant pas acquis un caractère définitif avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel a appliqué à juste titre l’article 112 du décret du 22 décembre 1967, et, ayant considéré que le litige, porté devant le juge des référés, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, elle s’est conformée aux dispositions de l’article 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’en ordonnant la mainlevée des avis à tiers détenteurs litigieux, alors que le juge des référés commerciaux n’avait que le pouvoir de les déclarer de nul effet, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 24 mars 1983 par la Cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens.

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