Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1984, 82-17.054, Publié au bulletin

  • État de l'immeuble et clause de l'acte de vente·
  • Prise en considération·
  • Droits de mutation·
  • Propriété rurale·
  • Valeur des biens·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Assiette·
  • Droit d'enregistrement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La valeur vénale réelle, d’après laquelle les immeubles sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux en vertu de l’article 667-1 du Code général des impôts applicable en la cause, est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel se trouve l’immeuble avant la mutation et des clauses de l’acte de vente.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 1984, n° 82-17.054, Bull. 1984 IV N° 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-17054
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 IV N° 275
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 30 juin 1982
Textes appliqués :
CGI 667-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014554
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 691 du code general des impots et 266 bis i de l’annexe iii de ce code ;

Attendu que, pour refuser de valider un avis de mise en recouvrement de droits d’enregistrement emis par l’administration des impots contre m. Begue pour defaut de construction dans le delai de 4 ans d’un immeuble dont les trois quarts au moins de la superficie seraient affectes a l’habitation, contrairement a l’engagement pris lors de l’acquisition d’un terrain, le jugement defere enonce que m. X… rapporte la preuve par l’appel en garantie dans la procedure de l’acquereur de l’immeuble et par le certificat etabli par le maire, qu’il a edifie une construction sur ce terrain ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que m. X… devait, pour beneficier definitivement de l’exemption de tout droit d’enregistrement, produire dans le delai legal, un certificat du maire de la commune mentionnant la date de delivrance du permis de construire, la date d’achevement des travaux et la date de delivrance du certificat de conformite, le tribunal a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 17 juin 1981, entre les parties, par le tribunal de grande instance de dax ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de pau, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1984, 82-17.054, Publié au bulletin