Cour de cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1984, 82-10.911, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
A défaut de disposition spéciale de la loi est irrecevable, par application des articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond contre un arrêt infirmant un jugement qui, dans une instance en recherche de paternité, avait assorti d’une astreinte provisoire l’obligation pour le défendeur de se soumettre à une expertise sanguine.
En effet, cet arrêt, statuant seulement sur l’exécution d’une mesure d’instruction et sans prononcer lui-même la condamnation à une astreinte, n’a pas mis fin à la procédure.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 1984, n° 82-10.911, Bull. 1984 II N° 150 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-10911 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 II N° 150 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1981 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014690 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Aubouin
- Rapporteur : Rapp. M. Devouassoud
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur l’irrecevabilite du pourvoi, relevee d’office : vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que, sauf dans les cas specifies par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin a l’instance, ne peuvent etre frappes de pourvoi en cassation independamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que mme y… a forme un pourvoi contre un arret reformant un jugement qui, dans une instance en recherche de paternite par elle engagee contre m. X… avait assorti d’une astreinte (provisoire) l’obligation de celui-ci de se soumettre a une expertise sanguine ;
Que cet arret, statuant seulement sur l’execution d’une mesure d’instruction et sans prononce lui-meme de condamnation a une astreinte, n’a pas mis fin a la procedure ;
Declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 novembre 1981 par la cour d’appel de paris ;
Textes cités dans la décision