Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1984, 82-16.250, Publié au bulletin

  • Juridiction territorialement compétente·
  • Signification irrégulière·
  • Signification à partie·
  • Modalités d'exercice·
  • Jugements et arrêts·
  • Voies de recours·
  • Point de départ·
  • Signification·
  • Notification·
  • Appel civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun texte ne fait obligation à l’huissier de justice de mentionner dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 déc. 1984, n° 82-16.250, Bull. 1984 II N° 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-16250
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 II N° 201
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1982
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014700
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable l’appel forme par les epoux x… d’un jugement du tribunal de commerce, alors, d’une part, que l’acte de signification ayant omis d’indiquer la cour d’appel devant laquelle cette voie de recours devait etre exercee, cette lacune leur aurait fait grief en creant pour eux le risque de saisir une juridiction incompetente, alors, d’autre part, qu’en subordonnant l’existence d’un grief a la necessite d’engager des frais de constitution d’avoue devant une juridiction incompetente, la cour d’appel aurait viole l’article 680 du nouveau code de procedure civile en leur imposant une obligation que ce texte ne prevoit pas ;

Mais attendu qu’aucun texte ne fait obligation a l’huissier de justice de mentionner dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction territorialement competente pour connaitre de recours ;

Que par ce motif de droit substitue a ceux de l’arret, celui-ci se trouve legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1982 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1984, 82-16.250, Publié au bulletin