Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1984, 82-16.250, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aucun texte ne fait obligation à l’huissier de justice de mentionner dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 17 déc. 1984, n° 82-16.250, Bull. 1984 II N° 201 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-16250 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 II N° 201 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014700 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Aubouin
- Rapporteur : Rapp. M. Fergani
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable l’appel forme par les epoux x… d’un jugement du tribunal de commerce, alors, d’une part, que l’acte de signification ayant omis d’indiquer la cour d’appel devant laquelle cette voie de recours devait etre exercee, cette lacune leur aurait fait grief en creant pour eux le risque de saisir une juridiction incompetente, alors, d’autre part, qu’en subordonnant l’existence d’un grief a la necessite d’engager des frais de constitution d’avoue devant une juridiction incompetente, la cour d’appel aurait viole l’article 680 du nouveau code de procedure civile en leur imposant une obligation que ce texte ne prevoit pas ;
Mais attendu qu’aucun texte ne fait obligation a l’huissier de justice de mentionner dans l’acte de notification d’un jugement la juridiction territorialement competente pour connaitre de recours ;
Que par ce motif de droit substitue a ceux de l’arret, celui-ci se trouve legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1982 par la cour d’appel de paris ;
Textes cités dans la décision