Cour de cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1984, 83-15.065, Publié au bulletin

  • Réclamation postérieure à la résiliation de la police·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Garantie limitée dans le temps·
  • 1) assurance responsabilité·
  • 2) architecte entrepreneur·
  • ) assurance responsabilité·
  • ) architecte entrepreneur·
  • Réclamation du tiers lésé·
  • Fournisseur de matériaux·
  • Limitation par la police

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si en principe, en matière d’assurance de responsabilité, la garantie joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l’assuré survenu pendant la période où le contrat d’assurance est en cours, même si la réclamation amiable ou judiciaire du tiers lésé est postérieure à cette période, c’est à condition qu’il n’en ait pas été autrement convenu entre les parties.

La cour d’appel qui retient que les tuiles ayant servi à la construction d’un toit étaient des matériaux indifférenciés qui ne jouaient aucun rôle défini dans la construction avant leur mise en oeuvre et ne pouvaient être considérés comme des éléments d’équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, peut en déduire que le fabricant n’était pas soumis aux obligations de l’article 1792-4 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 1984, n° 83-15.065, Bull. 1984 III N° 202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-15065
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 202
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 23 mai 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 11/05/1982 Bulletin 1982 I N° 165 p. 147 (rejet) et les arrêts cités
Dans le même sens :
(1). Cour de cassation, chambre civile 1, 29/11/1978 Bulletin 1978 I N° 366 p. 284 (rejet) et l'arrêt cité.
(1).
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1792-4

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014739
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que m. X…, fabricant de tuiles, fait grief a l’arret attaque (agen, 24 mai 1983) d’avoir decide que la compagnie « groupe des assurances nationales – incendie – accidents » dite g.A.n., n’etait pas tenue a garantie pour des sinistres survenus apres la date de resiliation du contrat d’assurances qui les liait alors, selon le moyen, que pour enoncer que l’article 4 du contrat d’assurance, portant exclusion de l’assurance, etait clair et precis l’arret attaque se borne a examiner en les rapprochant l’article 1er dudit contrat definissant la garantie de l’article 4, que dans ses conclusions d’appel le fabricant demontrait que l’ambiguite sur la periode de garantie naissait du rapprochement des clauses 2 et 4 du contrat, d’ou il suit qu’en affirmant que la clause 4 du contrat d’assurance etait claire et precise sans rapprocher cette clause de la clause 2 du meme contrat ainsi qu’elle y etait revelee par le fabricant, la cour d’appel a entache sa decision d’un defaut de reponse a conclusions et partant a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Alors que toute exclusion de garantie doit etre exprimee de facon formelle et limitee, d’ou il suit qu’une clause d’exclusion ou de limitation d’assurance entachee d’equivoque ou d’ambiguite doit etre reputee non ecrite et ne peut produire aucun effet, qu’en faisant produire effet a la clause 4 du contrat d’assurance, alors qu’elle etait entachee d’ambiguite, la cour d’appel a viole l’article l. 113-1 du code des assurances" ;

Mais attendu que si en principe, en matiere d’assurance de responsabilite, la garantie joue pour tout fait entrainant la responsabilite de l’assure survenu pendant la periode ou le contrat d’assurance est en cours, meme si la reclamation amiable ou judiciaire du tiers lese est posterieure a cette periode, c’est a condition qu’il n’en ait pas ete autrement convenu entre les parties ;

Que repondant aux conclusions, l’arret retient, par motifs propres et adoptes, que l’article 1er de la police definit le « sinistre » comme toute reclamation amiable ou judiciaire concernant des dommages ayant une meme cause technique, que si, selon l’article 2, l’assurance couvre les consequences pecuniaires de la responsabilite civile de l’assure a compter de la mise en oeuvre des produits jusqu’a l’expiration d’un delai de dix ans suivant la reception accordee par le maitre de y… a l’entrepreneur, c’etait sous reserve des dispositions de l’article 4, que celles-ci, claires et precises, prevoient que la garantie qui s’applique aux sinistres tels que definis a l’article 1er et survenu pendant la validite du contrat, cesse de plein droit a compter de la resiliation dudit contrat ;

Que par ces motifs, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Sur le second moyen : attendu que m>X… fait grief a l’arret d’avoir declare qu’il n’etait pas soumis aux obligations de la loi du 4 janvier 1978, alors selon le moyen « qu’il resulte des enonciations de l’article 1792-4 du code civil que le fabricant de composants destines a etre incorpores a une construction sans subir de transformation est solidairement responsable des obligations du locateur d’ouvrage, que des tuiles sont des elements d’equipement destines a satisfaire, en etat de service a usage predetermine, a savoir assurer le couvert d’un ouvrage, d’ou il suit qu’un fabricant de tuiles mises en oeuvre sans modification et selon les prescriptions du fabricant est assimile a un locateur d’ouvrage, qu’en enoncant que des tuiles etaient des materiaux indifferencies et dont l’usage n’etait pas predetermine dans une construction, la cour d’appel a viole par refus d’application l’article 1792-4 du code civil » ;

Mais attendu que l’arret retient que les tuiles etaient des materiaux indifferencies qui ne jouaient aucun role defini dans la construction avant leur mise en oeuvre et ne pouvaient etre considerees comme des elements d’equipement concus et produits pour satisfaire, en etat de service, a des exigences precises et determinees a l’avance ;

Que de ces motifs la cour d’appel a pu deduire que le fabricant n’etait pas soumis aux obligations de l’article 1792-4 du code civil ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 mai 1983 par la cour d’appel d’agen ;

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