Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1984, 84-93.806, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les prescriptions des alinéas 2 et 4 de l’article 191 du code de procédure pénale ne constituent que des mesures d’administration et aucune nullité ne résulte de la seule circonstance que le président de la chambre d’accusation, lorsqu’il a été régulièrement désigné par l’assemblée générale de la cour d’appel, ne soit pas exclusivement attaché à ce service (1).
La chambre d’accusation, saisie de l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, ne peut s’abstenir de répondre à des conclusions invoquant l’avis d’un praticien parvenu postérieurement à la décision du magistrat instructeur et qui tendant, par référence à l’article L. 628-2 du code de la santé publique, au placement de l’inculpé sous contrôle judiciaire, avec obligation de suivre un traitement médical spécifique (2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 1er oct. 1984, n° 84-93.806, Bull. crim., 1984 N° 276 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-93806 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 276 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 1984 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063114 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Escande Faisant fonctions
- Rapporteur : Rapp. M. Le Gunehec
- Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… michele,
Contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’orleans, en date du 12 juillet 1984, qui, dans la procedure suivie contre elle pour usage et trafic de stupefiants, a confirme l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mise en liberte ;
Vu les memoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 191 du code de procedure penale ;
« en ce que l’arret attaque porte qu’il a ete rendu par m. Beque, president de chambre et deux conseillers ;
« alors que la chambre d’accusation est composee d’un president, exclusivement attache a ce service ;
Qu’il ne peut en etre differemment que dans les cours d’appel comptant moins de trois chambres si un decret autorise le president a assurer, a titre exceptionnel, le service d’une autre chambre de la meme cour ;
« qu’en l’espece, la cour d’appel d’orleans comprend trois chambres ;
« qu’il resulte d’une expedition des deliberations de l’assemblee generale de la cour d’appel d’orleans, du 3 janvier 1984, que m. Beque a ete designe en qualite de president de la chambre d’accusation ;
« qu’il resulte egalement d’une expedition de l’ordonnance du premier president de la cour d’appel d’orleans, du 5 janvier 1984, que m. Beque a ete designe en qualite de president de la chambre des appels correctionnels ;
« qu’ainsi, et pour l’annee 1984, m. Beque assure simultanement la presidence de la chambre d’accusation et celle de la chambre des appels correctionnels ;
« d’ou il ressort que la chambre d’accusation de la cour d’appel d’orleans, presidee par m. Beque, non exclusivement attache a ce service, est irregulierement composee ;
« attendu qu’il appert de l’arret attaque que la chambre d’accusation, lors des debats et du prononce de la decision, etait presidee par m. Beque, president de chambre ;
Que les documents produits par le demandeur etablissent que m. Beque a ete designe pour exercer ces fonctions par decision de l’assemblee generale de la cour d’appel du 3 janvier 1984 mais que, par ordonnance du premier president du 5 janvier suivant, il a en outre ete designe pour presider la chambre correctionnelle de la meme cour d’appel ;
Attendu qu’une telle dualite de fonctions, aussi regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature a entacher d’irregularite la composition des juridictions auxquelles participe ou que preside le magistrat interesse ;
Qu’en effet, les prescriptions des alineas 2 et 4 de l’article 191 du code de procedure penale ne constituent que des mesures d’administration et aucune nullite ne resulte de la seule circonstance que le president de la chambre d’accusation, regulierement designe par l’assemblee generale de la cour d’appel, ne soit pas exclusivement attache a ce service ;
Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Mais, sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions ;
« en ce que l’arret attaque a confirme l’ordonnance de maintien en detention provisoire ;
« alors que d’abord, la chambre d’accusation n’a pas repondu au moyen peremptoire accompagne d’une attestation precise, demontrant que les obligations du controle judiciaire suffisaient a la poursuite reguliere de l’information ;
« alors qu’ensuite, la cour s’est totalement abstenue de repondre au moyen expressement invoque, pour la premiere fois a hauteur d’appel, de l’incompatibilite entre la detention et l’etat de sante de l’inculpee ;
« vu l’article precite, ensemble l’article l. 628-2 du code de la sante publique ;
Attendu que, selon l’article 593 du code de procedure penale, les arrets de la chambre d’accusation sont declares nuls lorsqu’il a ete omis ou refuse de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que l’arret attaque, pour confirmer l’ordonnance qui rejetait la demande de mise en liberte presentee par michele x…, enonce que son maintien en detention est justifie par les necessites de l’instruction ainsi qu’en raison du trouble cause a l’ordre public par les faits poursuivis ;
Que, toutefois, les juges se sont abstenus de repondre au memoire depose regulierement par le conseil de l’inculpee et qui invoquait les conclusions d’une lettre du medecin psychiatre de la maison d’arret, posterieure a l’ordonnance entreprise, pour solliciter le placement de l’interessee sous controle judiciaire, avec obligation de se soumettre a un traitement medical specifique, presente comme non realisable en detention ;
Attendu que la chambre d’accusation, en ne prononcant pas sur les conclusions dont elle etait saisie, fut-ce pour les rejeter, et alors que, au surplus, leur caractere peremptoire resultait des dispositions de l’article l. 628-2 du code de la sante publique, a meconnu le principe susenonce ;
Que la cassation est ainsi encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxieme moyen propose, casse et annule en toutes ses dispositions l’arret susvise de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’orleans, du 12 juillet 1984, et pour qu’il soit juge a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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