Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1984, 83-94.246, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Pour être contradictoire au sens de l’article 410 du code de procédure pénale, un jugement ou arrêt, s’il ne mentionne pas que le prévenu est présent, doit préciser que ce dernier a été cité à personne, ou qu’il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par le texte, et qu’il n’a pas fourni une excuse reconnue valable par la juridiction (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 15 oct. 1984, n° 83-94.246, Bull. crim., 1984 N° 299 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-94246 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 299 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 septembre 1983 |
Dispositif : | Cassation partielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063350 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. More Faisant fonctions
- Rapporteur : Rapp. M. Le Gunehec
- Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… bernard,
Contre un arret de la cour d’appel de rennes, chambre des appels correctionnels, en date du 23 septembre 1983, qui, pour delit de tromperie, l’a condamne a deux mois d’emprisonnement avec sursis et a trente mille francs d’amende ainsi qu’a des dommages-interets et qui a ordonne la publication et l’affichage de la decision ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, ensemble violation des droits de la defense ;
« en ce que l’arret attaque a decide de statuer contradictoirement a l’egard du prevenu non comparant, sans avoir entendu au prealable son representant present a l’audience ;
« au motif que le prevenu ne comparaissait pas, bien que regulierement assigne a personne ;
« alors que la presence a l’audience du representant du prevenu non comparant, maitre castes, avoue a la cour, obligeait les juges du second degre a entendre celui-ci, sur une eventuelle demande de renvoi, et a rechercher si le prevenu, comparant d’ailleurs en premiere instance, ne fournissait pas par l’intermediaire de son representant une excuse valable ;
« vu les articles cites ;
Attendu que, pour etre contradictoire au sens de l’article 410 du code de procedure penale, tout jugement ou arret, a defaut de mentionner la comparution du prevenu, doit preciser que celui-ci a ete cite a personne, ou qu’il a eu connaissance de la citation reguliere le concernant dans les cas prevus par le texte, et qu’il n’a pas fourni une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appele ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x…, reconnu coupable de tromperie et condamne du chef de l’article 1er de la loi du 1er aout 1905, a ete juge « contradictoirement » apres avoir ete declare « non comparant, represente par me castres, avoue a la cour » ;
Mais attendu qu’en l’etat de ces seules enonciations, alors que la peine encourue excluait que le prevenu, non comparant ni excuse, puisse etre juge contradictoirement en son absence et represente dans les conditions de l’article 411 du code de procedure penale, la cour d’appel, qui ne precise pas les modalites de delivrance de la citation, a meconnu le sens et la portee des textes vises au moyen ;
D’ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen propose ;
Casse et annule l’arret susvise de la cour d’appel de rennes, du 23 septembre 1983, en celles de ses dispositions concernant bernard x…, et, pour qu’il soit juge a nouveau conformement a la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcee.
Textes cités dans la décision