Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.237, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-11 du Code du travail, un syndicat de préparateurs en pharmacie a qualité pour exercer les droits de la partie civile relativement à une infraction à l’article L. 584 du Code de la santé publique, lequel interdit aux pharmaciens d’employer, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire des personnes qui n’ont pas le titre de préparateur en pharmacie. De tels faits sont de nature à causer un préjudice à la profession représentée par le syndicat (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 20 nov. 1984, n° 84-91.237, Bull. crim., 1984 n° 353 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-91237 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1984 n° 353 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 janvier 1984 |
Dispositif : | Cassation partielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063670 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Bruneau Faisant Fonctions
- Rapporteur : Rapp. M. Leydet
- Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— l’union nationale pour l’avenir du preparateur en pharmacie, partie civile,
Contre un arret de la cour d’appel de caen, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1984, qui, ayant condamne x… guy pour infraction au code de la sante publique, a declare irrecevable son intervention ;
Vu le memoire personnel regulierement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 584, l. 585, l. 586 et l. 587 du code de la sante publique ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 2 et 3 du code de procedure penale et l. 411-11 du code du travail ;
Attendu que les syndicats professionnels sont habilites par l’article l. 411-11 du code du travail a exercer les droits reserves a la partie civile relativement aux faits ayant cause un prejudice direct ou indirect a l’interet collectif de la profession qu’ils representent ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que x…, pharmacien, a employe dans son officine a des operations de preparation et de delivrance au public des medicaments destines a la medecine humaine et a la medecine veterinaire, des personnes n’ayant pas le titre de preparateur en pharmacie ;
Qu’il a ete poursuivi pour infraction aux articles l. 584, l. 586 et l. 587 du code de la sante publique ;
Attendu qu’apres avoir reforme le jugement qui avait prononce la relaxe, la cour d’appel a declare le prevenu coupable de l’infraction relevee, mais a juge irrecevable la constitution de partie civile de « l’union nationale pour l’avenir du preparateur en pharmacie », syndicat regulierement declare, ayant notamment pour but la defense des interets moraux, materiels, economiques et sociaux de cette profession ;
Qu’a l’appui de leur decision les juges d’appel enoncent que les dispositions du code de la sante publique auxquelles le prevenu a contrevenu ont ete edictees « dans l’interet de la sante et de la securite du public », et que si l’infraction commise est « contraire a l’interet du public », elle n’a pas porte une atteinte particuliere aux interets des preparateurs en pharmacie ;
Qu’ils ajoutent « qu’au surplus le syndicat qui groupe les preparateurs, les aides-preparateurs et les apprentis-preparateurs en pharmacie, n’etablit pas qu’il ait pu subir un dommage du fait que des aides-preparateurs et des apprentis-preparateurs se soient substitues a des pharmaciens alors que, selon sa these, l’exercice des fonctions de pharmacien par un preparateur diplome lui apparaitrait normale » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions legales ayant consiste pour le prevenu a confier a d’autres personnes des taches reservees par la loi aux preparateurs en pharmacie, est de nature a causer a cette profession envisagee dans son ensemble et representee par le syndicat demandeur, un prejudice materiel et moral dont ledit syndicat est en droit de demander reparation, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
D’ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret susvise de la cour d’appel de caen en date du 13 janvier 1984, en ce qu’il a declare irrecevable l’intervention du syndicat partie civile, et pour qu’il soit statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
Textes cités dans la décision