Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1984, 83-92.574, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si les juges du fond ne peuvent faire abstraction, pour la détermination des droits de la victime, des arrérages futurs d’une pension d’invalidité attribuée par un organisme de sécurité sociale, même si celle-ci a été suspendue, le capital représentatif de cet avantage doit cependant être évalué en fonction du degré de probabilité de la reprise du service de la pension et ne saurait dès lors être intégralement déduit du préjudice subi par la victime (1).
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 30 oct. 1984, n° 83-92.574, Bull. crim., 1984 N° 329 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-92574 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 329 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 février 1983 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063900 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Bruneau faisant fonctions
- Rapporteur : Rapp. Mme Ract-Madoux
- Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… michel, partie civile,
Contre un arret de la cour d’appel de rennes, chambre correctionnelle, en date du 16 fevrier 1983, qui dans une procedure suivie contre y… jacques du chef de blessures involontaires, s’est prononce sur les interets civils ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, l. 470 du code de la securite sociale, 2, 3 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,
« en ce que l’arret attaque, apres avoir fixe le prejudice corporel de la victime, compte tenu du partage de responsabilite anterieurement ordonne, en a deduit, pour parvenir a une indemnite complementaire de 296 119,10 francs avec les interets de droit, outre les prestations de la caisse, le montant mathematique du capital representatif de la rente d’accident du travail, augmente des arrerages effectivement verses au 1er janvier 1983 ;
« au motif que la victime, ayant demande, vu son taux d’invalidite, le versement d’une pension qui lui a ete accordee, ne pouvait pretendre a ce que seule une fraction du capital representatif de cette pension, dont la suspension ne presente pas un caractere definitif, soit retenue pour le calcul de son indemnite complementaire ;
Que toutefois les droits a remboursement de la caisse devaient etre fixes au seul montant des arrerages effectivement verses par elle, le surplus devant revenir a la partie civile ;
« alors que la pension d’invalidite etant soumise, compte tenu de la reprise d’activite salariee de m. X…, a des reductions ou a des suspensions repetees, comme le constatait l’arret attaque, il ne pouvait etre fait abstraction du degre de probabilite de la reprise du service de cette pension, comme des reductions futures, pour le calcul du capital representatif de la rente, dont la fixation forfaitaire ou mathematique par la caisse ne lie pas le juge ;
Qu’en refusant de proceder a cette recherche, l’arret attaque, meconnaissant les effets legaux de ses propres constatations, n’a pas rempli m. X… de son droit a une reparation integrale du prejudice complementaire, devant au surplus etre exprime en capital a la date de la decision constituant la creance indemnitaire ;
« vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond ne peuvent faire abstraction, pour la determination des droits de la victime, des arrerages futurs d’une pension d’invalidite attribuee par un organisme de securite sociale, meme si celle-ci a ete suspendue, le capital representatif de cet avantage doit cependant etre evalue en fonction du degre de probabilite de la reprise du service de la pension ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, que statuant sur la reparation des consequences dommageables d’un accident de la circulation dont y… a ete declare responsable dans la proportion des trois quarts et dont x… a ete victime, l’arret attaque, apres avoir evalue le prejudice subi par la victime en a deduit, pour calculer l’indemnite complementaire a laquelle cette derniere pouvait pretendre, l’integralite du capital representatif d’une pension d’invalidite attribuee par la securite sociale, alors qu’il n’etait pas conteste que le service de cette pension faisait l’objet de suspensions tres frequentes en raison d’une reprise d’activite de la partie civile ;
Mais attendu qu’en s’abstenant ainsi de rechercher pour evaluer ledit capital le degre de probabilite de la reprise du service de la pension d’invalidite, la cour d’appel a meconnu le principe ci-dessus rappele ;
D’ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de rennes en date du 16 fevrier 1983, et pour etre a nouveau statue conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
Textes cités dans la décision