Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 novembre 1985, 84-11.598 84-11.816, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être annulé par application de l’article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l’article 47 de ce texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation l’arrêt qui, en l’état d’une collision entre deux automobiles, pour débouter la passagère de l’une des automobiles de sa demande d’indemnisation dirigée contre le conducteur de celle-ci, retient que le comportement du second automobile avait été imprévisible et irrésistible pour le premier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 1985, n° 84-11.598, Bull. 1985 II n° 167 p. 112 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-11598 84-11816 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 II n° 167 p. 112 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 janvier 1984 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015122 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Aubouin
- Rapporteur : Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
- Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
- Parties : Gellereau Mutuelle Assurance Artisanale de France
Texte intégral
Sur le moyen tire de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et apres avis donne aux parties : vu les articles 2 et 47 de cette loi :
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux pourvois pendants devant la cour de cassation, les victimes ne peuvent se voir opposer le cas de force majeure ou le fait d’un tiers par le gardien d’un vehicule terrestre a moteur ;
Attendu, selon l’arret attaque, que l’automobile conduite par m. Y… est entree en collision avec un vehicule qui circulait en sens inverse ;
Que mme x…, passagere de m. Y…, blessee dans l’accident, a demande la reparation de son dommage a celui-ci et a son assureur, la m.A.a.F., la caisse primaire d’assurance maladie de saint-etienne demandant, de son cote, le remboursement des prestations versees a mme x… ;
Attendu que pour debouter mme x… et la caisse primaire d’assurance maladie de leurs demandes dirigees contre m. Y…, l’arret retient que le comportement du conducteur de l’autre vehicule avait ete imprevisible et irresistible pour m. Y… ;
Que, par application des textes susvises, l’arret doit etre annule par ces motifs : annule l’arret rendu le 6 janvier 1984, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision