Cour de cassation, Assemblée plénière, du 15 novembre 1985, 82-40.301, Publié au bulletin

  • Exploitants successifs d'un service de nettoyage de locaux·
  • Modification de la situation juridique de l'employeur·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Poursuite de la même entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • 122-12 du code du travail·
  • Cession de l'entreprise·
  • 12 du code du travail·
  • Domaine d'application·
  • Perte d'un marché

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La modification dans la situation juridique de l’employeur, exigée à l’article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne peut résulter de la seule perte d’un marché. Dès lors, une cour d’appel est fondée à refuser d’appliquer les dispositions de ce texte à une société qui chargée, en remplacement d’une autre, du nettoyage des locaux d’une entreprise, a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés de son prédécesseur.

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Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-23250, F-D En présence d'une perte de marché, même dans un secteur relevant d'une convention collective organisant le transfert des contrats de travail affectés au marché, il ne peut être fait l'économie de l'analyse préalable de la réunion, ou non, des conditions de mise en œuvre de l'article L.1224-1 du Code du travail. Une salariée employée par la société ELRES comme cuisinière au sein d'une clinique, est en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 août 2012. Le 1er janvier 2015, elle passe au service de la société SOGERES, nouvel …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass., 15 nov. 1985, n° 82-40.301, Bull. 1985 A.P. n° 7 p. 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-40301
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 A.P. n° 7 p. 11
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 1981
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre sociale, 02/06/1981 Bulletin 1981 V n° 481 p. 362 (rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 10/12/1981 Bulletin 1981 V n° 957 p. 711 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 09/11/1982 Bulletin 1982 V n° 617 p. 455 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 28/11/1984 Bulletin 1984 V n° 460 p. 339 (rejet)
Cour de cassation, chambre sociale, 02/06/1981 Bulletin 1981 V n° 481 p. 362 (rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 10/12/1981 Bulletin 1981 V n° 957 p. 711 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 09/11/1982 Bulletin 1982 V n° 617 p. 455 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 28/11/1984 Bulletin 1984 V n° 460 p. 339 (rejet)
Cour de cassation, chambre sociale, 02/06/1981 Bulletin 1981 V n° 481 p. 362 (rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 10/12/1981 Bulletin 1981 V n° 957 p. 711 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 09/11/1982 Bulletin 1982 V n° 617 p. 455 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 28/11/1984 Bulletin 1984 V n° 460 p. 339 (rejet)
Cour de cassation, chambre sociale, 02/06/1981 Bulletin 1981 V n° 481 p. 362 (rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 10/12/1981 Bulletin 1981 V n° 957 p. 711 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 09/11/1982 Bulletin 1982 V n° 617 p. 455 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 28/11/1984 Bulletin 1984 V n° 460 p. 339 (rejet)
Textes appliqués :
Code du travail L122-12 al. 2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015598
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Sur les parties

Texte intégral

La Société Nova-Services s’est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 22 novembre 1977 ; cet arrêt a été cassé le 7 mars 1979 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel d’Amiens qui, par arrêt du 19 janvier 1981, prononçant dans la même affaire a statué dans le même sens que la Cour d’appel de Douai par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation.

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens l’attaquant par le même moyen que celui ayant provoqué la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, Mme le Premier président, constatant que ce pourvoi pose une question de principe et révèle l’existence d’une divergence entre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens et la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, a, par ordonnance du 9 juillet 1985, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière.

La demanderesse invoque devant l’assemblée plénière, le moyen unique de cassation suivant :

« Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la Société Nova-Services qui cessait, à partir du 1er janvier 1975, d’assurer le nettoyage des locaux de la Société Fives Cail Babcok, laquelle confiait désormais cette tâche à la Société Groupe Services France, avait rompu le contrat de travail de sept salariés à qui elle avait précisé que leur contrat se poursuivrait avec cette dernière société et de l’avoir condamnée à leur verser des indemnités à raison de licenciement, au motif essentiel que l’article L 122-12 du Code du travail ne concerne nullement la situation dans laquelle se trouve un employeur qui perd un marché au profit d’un concurrent et ne cesse pas pour autant ses activités, la perte d’un marché ne constituant pas une modification de la situation juridique d’un employeur et l’exécution d’un marché ne pouvant être assimilée à une entreprise, alors que l’article L 122-12 du Code du travail, violé par la cour, est destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi et doit recevoir application dans tous les cas où la même activité se poursuit sous une direction nouvelle, qu’il importait peu que, du point de vue des entreprises prestataires de services, l’activité de nettoyage des locaux en cause ait eu le caractère d’un marché perdu ou conquis, qu’il suffisait qu’elle subsiste pour que, par le seul effet de la loi, le transfert des contrats de travail en cours ait lieu » ;

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par Me Delvolvé, avocat de la Société Nova-Services, un mémoire en défense a été produit par Me Cossa, avocat de la Société Groupe Services France (G.S.F.).

Sur quoi, LA COUR, statuant en assemblée plénière,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société Groupe Services France (G.S.F.), à qui la Société Fives Cail Babcok avait confié le nettoyage de ses locaux en remplacement de la Société Nova-Services dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés de la Société Nova-Services précédemment affectés à ce chantier ; que ceux-ci ont demandé le paiement des indemnités légales à cette dernière société, qui a appelé en cause la Société G.S.F. ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la Société Nova-Services responsable de la rupture en écartant l’application de l’article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors que les dispositions de ce texte devraient recevoir application dans tous les cas où une même activité se poursuit sous une direction nouvelle ;

Mais attendu que l’article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ; qu’une telle modification ne peut résulter de la seule perte d’un marché ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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