Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1985, 83-14.414, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’assuré social, atteint d’une affection de longue durée ayant entraîné son classement dans la première catégorie des invalides et qui, ayant repris son activité, a été contraint de l’interrompre en raison de l’affection ne peut prétendre aux indemnités journalières de l’assurance maladie que jusqu’à la date de stabilisation de son état.
Au-delà de cette date l’incapacité dont il demeure atteint ne peut plus être indemnisée que dans le cadre de l’assurance invalidité en application des dispositions combinées des articles L 305 du code de la sécurité sociale et 69 du décret du 29 décembre 1945.
Et le fait qu’une décision judiciaire lui ait alloué le bénéfice de ces indemnités à l’expiration de la période de trois ans pour une nouvelle période, sans assigner de terme à leur versement, ne fait pas obstacle à l’examen de la contestation nouvelle née du refus de la caisse d’en poursuivre le service après la date à laquelle l’état de l’assuré avait été considéré comme stabilisé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 1er juill. 1985, n° 83-14.414, Bull. 1985 V n° 383 p. 277 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-14414 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 V n° 383 p. 277 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 19 mai 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015915 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Vellieux
- Rapporteur : Rapp. M. Magendie
- Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
- Parties : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher et autres
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu que m. X…, assure social, a ete atteint le 28 fevrier 1978 d’une affection de longue duree ayant entraine son classement dans la 1ere categorie des invalides a compter du 1er novembre 1979 ;
Qu’ayant repris son activite le 6 novembre 1979, il a ete contraint, le 29 novembre 1980, de l’interrompre en raison de la meme affection ;
Qu’il fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir dit qu’il ne pouvait pretendre aux indemnites journalieres de l’assurance maladie que jusqu’au 29 mars 1981, date de stabilisation de son etat, alors, d’une part, dans des conclusions demeurees sans reponse, il avait invoque la chose jugee par une precedente decision du 9 juillet 1982 qui lui en avait alloue le benefice au-dela du 27 fevrier 1981 pour une nouvelle periode de trois ans, et alors, d’autre part, que l’etat d’invalidite de premiere categorie, deja atteint anterieurement a la reprise du travail d’une duree superieure a un an, ne faisant pas obstacle a la poursuite du versement de l’indemnite journaliere a raison, soit de l’affection d’origine, du fait de cette reprise du travail, soit de la nouvelle affection survenue au cours de cette reprise en sorte que l’arret a meconnu les articles l. 289, l. 293 et l. 305 du code de la securite sociale et se trouve depourvu de base legale ;
Mais attendu, d’une part, que la decision du 9 juillet 1982 s’etant bornee a declarer la caisse tenue de payer les indemnites journalieres au-dela du 27 fevrier 1981 sans assigner de terme a leur versement, ne faisait pas obstacle a l’examen de la contestation nouvelle nee du refus de cet organisme d’en poursuivre le service apres le 29 mars 1981, date a laquelle l’etat de l’assure avait ete considere comme stabilite ;
Que la cour d’appel n’avait donc pas a s’expliquer sur un moyen inoperant, invoque de surcroit, dans une note parvenue en cours de delibere ;
Que, d’autre part, si a la suite de l’interruption de travail du 29 novembre 1980, imputable a une deterioration de son etat, m. X… avait percu les prestations en especes de l’assurance maladie auxquelles la reprise d’une activite salariee lui avait ouvert droit, la cour d’appel a exactement decide que leur service ne pouvait etre maintenu au-dela de la date de stabilisation, l’incapacite dont il demeurait atteint apres cette date ne pouvant etre indemnisee que dans le cadre de l’assurance invalidite en application des dispositions combinees des articles l. 305 du code de la securite sociale et 69 du decret du 29 decembre 1945 ;
D’ou il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient etre accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi ;
Textes cités dans la décision