Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1985, 83-42.317, Publié au bulletin

  • Application de la loi étrangère·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Convention des parties·
  • Contrat de travail·
  • Employeur étranger·
  • Salarié français·
  • Conflit de lois·
  • Licenciement·
  • Délai-congé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1134 du code civil la Cour d’appel qui condamne une société à payer un complément d’indemnité de préavis à un salarié avec lequel elle avait, en déclarant agir pour le compte d’une société filiale, conclu un contrat de travail pour être exécuté à l’étranger et qui avait été licencié par cette dernière société avec un préavis inférieur à celui prévu par la législation française, alors que la première société aurait-elle la qualité de co-employeur, le contrat litigieux, conclu avec une société étrangère pour être exécuté à l’étranger, était un contrat de travail international et que la clause convenue entre les parties relative à la durée du préavis était valable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 1985, n° 83-42.317, Bull. 1985 IV n° 504 p. 367
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-42317
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 IV n° 504 p. 367
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre sociale, 08/07/1985, Bulletin 1985 V n° 405 (Cassation) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015958
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, le 1er juillet 1976, un contrat de travail etait signe par m. X…, ingenieur agronome, et la compagnie francaise de l’afrique occidentale c.F.a.O., declarant agir comme mandataire de sa filiale la « ghana industrial farms » (g.I.f.), pour etre execute au ghana, qu’entre en fonctions le 3 janvier 1977, m. X… fut licencie par la g.I.f. Le 14 fevrier suivant avec versement d’une indemnite de preavis d’un mois conformement a l’article 8 du contrat ;

Attendu que pour condamner la c.F.a.O. a verser a m. X… un complement d’indemnite de preavis de deux mois, la cour d’appel a enonce que la c.F.a.O. etait l’employeur de m. X…, que cette societe ne pouvait introduire dans le contrat de travail des dispositions contraires a la legislation francaise applicable en la cause et ne pouvait invoquer les usages ghaneens fixant le preavis a un mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la c.F.a.O. aurait-elle eu la qualite de co-employeur, le contrat litigieux, conclu avec une societe etrangere pour etre execute a l’etranger, etait un contrat de travail international et que la clause convenue entre les parties relative a la duree du preavis etait valable, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 22 mars 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

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