Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1985, 84-14.458, Publié au bulletin

  • Accident survenu longtemps avant le début du travail·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Avance sur l'horaire habituel·
  • Temps et lieu du travail·
  • Temps normal de trajet·
  • Accident de trajet·
  • Avance·
  • Usine·
  • Travail·
  • Vélomoteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’est pas intervenu dans le temps normal du trajet, l’accident de la circulation, survenu à un salarié qui avait quitté son domicile plus d’une heure avant le début de son travail, alors qu’il pouvait se rendre à son usine dans un laps de temps très court, l’intéressé ayant coutume d’arriver en avance à son travail pour des motifs qui lui étaient personnels, ce qui excluait le souci de ponctualité liée à la bonne marche de l’entreprise.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 février 2015

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 déc. 1985, n° 84-14.458, Bull. 1985 V N° 571 p. 416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14458
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 V N° 571 p. 416
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre sociale, 13/02/1964 Bulletin 1964 IV N° 137 p. 109 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 06/03/1975 Bulletin 1975 V N° 126 p. 113 (Cassation) et les arrêts cités
Cour de cassation, chambre sociale, 13/02/1964 Bulletin 1964 IV N° 137 p. 109 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 06/03/1975 Bulletin 1975 V N° 126 p. 113 (Cassation) et les arrêts cités
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016909
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, le 14 octobre 1980, m. X…, salarie a l’usine metallurgique de vaujours, se dirigeait, a velomoteur, vers son usine, apres avoir pris a son domiicile le repas de midi, lorsque, a 12 h 20, il a ete renverse par un vehicule automobile ;

Qu’il est decede le 1er novem bre 1980 des suites de ses blessures ;

Attendu que mme veuve x… fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que cet accident ne constituait pas un accident de trajet, alors, d’une part, que, en concluant que l’avance prise par le salarie sur l’horaire de l’entreprise procedait de motifs strictement personnels, sans rechercher si, ainsi que l’avaient retenu les premiers juges, le caractere habituel de cette avance ne se justifiait pas par l’interet de l’entreprise, la cour d’appel a prive sa decision de base legale, alors, d’autre part, que la cour d’appel, qui a releve que m. X… avait l’habitude d’arriver en avance sur leslieux de son travail, sans interruption ni detours d’aucune sorte, et qui n’en a pas moins conclu que le trajet effectue intervenait pour des motifs personnels, n’a pas tire de ses constatations toutes leurs consequences legales, et alors, enfin, que, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a prive l’article l.415-1 du code du travail de toute possibilite d’application dans le cas d’un salarie arrivant regulierement en avance a son travail, dans un souci de ponctualite ;

Mais attendu que la cour d’appel, analysant l’ensemble des elements de fait qui lui etaient soumis, releve que m. X…, qui pouvait gagner le lieu de son travail dans un laps de temps n’excedant pas dix minutes, a quitte son domicile plus d’une heure a l’avance, puisque l’accident s’est produit a 12 h 20 et que l’heure normale de reprise du travail etait 13 h 30 ;

Qu’elle en deduit exactement que l’accident n’est pas intervenu dans le temps normal du trajet, sauf aux ayants-cause de la victime a apporter la preuve contraire, preuve qu’ils n’ont pas ete en mesure d’administrer, puisqu’au contraire, il resulte des attestations et documents produits que m. X… avait coutume d’arriver en avance a son usine pour des motifs qui lui etaient personnels, ce qui exclut le souci d’une ponctualite liee a la bonne marche de l’entreprise ;

Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1985, 84-14.458, Publié au bulletin