Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1986, 85-16.313., Publié au bulletin

  • " le criminel tient le civil en l'État "·
  • Le criminel tient le civil en l'État·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée. .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 1986, n° 85-16.313, Bull. 1986 II N° 191 p. 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-16313
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 II N° 191 p. 130
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 13 juin 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 2, 04/12/1985, bulletin 1985 II N° 189 (1) p. 127 (Rejet).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 4
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017087
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique ;.

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d’une ordonnance de référé, que l’immeuble des époux Emile X… ayant été adjugé sur saisie, l’adjudicataire, Pierre X…, a demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion des saisis devenus sans droit ni titre ; que ceux-ci ont opposé l’exception de sursis à statuer tirée de l’article 4 du Code de procédure pénale, soutenant avoir déposé des plaintes et procédé à des citations directes dont l’aboutissement risquerait d’entraîner une contrariété entre les décisions civile et pénale ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, qui a ordonné l’expulsion, d’avoir refusé de surseoir à statuer alors que, d’une part, en se bornant à énoncer que les instances pénales ne procédaient pas des mêmes faits que la procédure d’adjudication sur saisie sans rechercher si les décisions à intervenir de la juridiction répressive n’étaient pas de nature à influer sur le litige pendant devant le juge civil, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 du Code de procédure pénale ; et alors que, d’autre part, en retenant que l’action publique résultant des citations directes n’avait été engagée que postérieurement à l’adjudication sans répondre aux conclusions des époux X… faisant état de plaintes antérieures, la cour d’appel n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l’autorité de la chose jugée ;

Que c’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, justifiant légalement sa décision, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1986, 85-16.313., Publié au bulletin