Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1986, 85-14.600., Publié au bulletin

  • Contestation relative à l'extinction de la créance·
  • Article 731 du code de procédure civile·
  • Contestation relative au fond du droit·
  • Domaine d'application·
  • Jugement la validant·
  • Saisie immobilière·
  • Adjudication·
  • Définition·
  • Surenchère·
  • Incident

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 731 du Code de procédure civile l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par le surenchérisseur d’un jugement rejetant un dire qu’il avait fait insérer au cahier des charges, énonce que les jugements se prononçant sur une demande de remise de l’adjudication ne sont susceptibles d’aucun recours, alors que le tribunal avait été saisi d’un dire tendant à voir constater l’extinction de la créance du saisissant pour une cause postérieure au jugement validant la surenchère, et qu’il avait donc eu à statuer sur un moyen de fond. .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 1986, n° 85-14.600, Bull. 1986 II N° 192 p. 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-14600
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 II N° 192 p. 130
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 17 avril 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 2, 20/01/1983 bulletin 1983 II N° 15 (2) p. 10 (Rejet).
Textes appliqués :
Code de procédure civile 731
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017088
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que l’appel est recevable en matière d’incidents de saisie immobilière à l’égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée par M. X… contre la société Firel, après divers incidents, un jugement du 2 août 1984 a validé la surenchère formée par la société Sicap et fixé la vente au 27 septembre ; que le 14 septembre, la partie saisie a fait signifier à M. X… des offres réelles qu’il a refusées mais qui ont été suivies de consignation ; que, le 21 septembre, la Sicap a fait insérer au cahier des charges un dire d’après lequel les offres étaient satisfactoires et la poursuite de la saisie abusive ; que le dire a été rejeté comme irrecevable par les juges du premier degré ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Sicap, la cour d’appel énonce que les jugements prononçant sur une demande de remise de l’adjudication ne sont susceptibles d’aucun recours par application de l’article 703 du Code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi alors que le Tribunal avait été saisi d’un dire tendant à voir constater l’extinction de la créance du saisissant pour une cause postérieure au jugement du 2 août 1984 et qu’il avait donc eu à statuer sur un moyen de fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1986, 85-14.600., Publié au bulletin