Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1986, 84-15.608, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté du 2 septembre 1955, relatif au remboursement des frais de transport des assurés sociaux, ne vise que l’hypothèse où l’assuré doit quitter la commune où il réside pour se soumettre à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l’article 30 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifié (article L. 293 ancien du Code de la sécurité sociale) .
En dehors d’une telle hypothèse, les frais de transport exposés par un assuré social pour se rendre au cabinet d’un praticien exerçant dans une commune voisine ne peuvent dès lors être pris en charge que s’ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement suivi .
Il n’en est pas ainsi lorsque l’assuré a recours a un praticien installé dans une localité plus éloignée de son domicile que celle où exerce un praticien en mesure de lui dispenser les soins appropriés à son état, la caisse ne pouvant se voir imposer des obligations supérieures à celles auxquelles elle est tenue.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 22 oct. 1986, n° 84-15.608, Bull. 1986 V N° 494 p. 373 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-15608 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 V N° 494 p. 373 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017153 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
- Rapporteur : Rapporteur :M. Magendie
- Avocat général : Avocat général :M. Frank
- Avocat(s) :
- Parties : Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 283 (ancien) du Code de la sécurité sociale et l’arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;
Attendu qu’en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne pouvaient être pris en charge au titre de l’assurance maladie que s’ils étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d’un traitement ;
Attendu que la commission de première instance a décidé que M. Y…, directeur de la société d’Assurance et de Transports Sanitaires, subrogé dans les droits de Mme X…, assurée sociale, pouvait prétendre au remboursement des frais qu’il avait exposés pour transporter cette dernière, en véhicule sanitaire léger, de son domicile, sis à Barsac-sur-l’Isle au cabinet d’un masseur-kinésithérapeute qui exerçait dans une commune voisine, au motif que l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté du 2 septembre 1955, qui décide que les transports ne sont remboursés qu’en fonction de la distance séparant la commune de résidence de la commune où est situé l’établissement de soins approprié le plus proche ne s’applique que dans les situations visées par les 1er et 3e alinéas de l’article 1er et non à celle résultant du 2e alinéa susvisé ;
Attendu, cependant, que ce dernier texte ne vise que l’hypothèse où l’assuré doit quitter la commune où il réside pour se soumettre à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l’article 30 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée (article L. 293 ancien du Code de la sécurité sociale) et qu’il n’était même pas allégué qu’il en fût ainsi en l’espèce, en sorte que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge que s’ils étaient reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement suivi ; que n’étant pas contesté que l’assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état de la part d’un praticien exerçant dans une localité plus proche de son domicile que celui auquel elle avait eu recours, la Commission de première instance qui a imposé à la Caisse primaire des obligations supérieures à celles auxquelles elle était tenue, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 mai 1984, entre les parties, par la Commission de première instance de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angoulême