Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1986, 85-10.183 85-10.907, Publié au bulletin

  • État civil de l'adopté·
  • Effets de l'adoption·
  • ° filiation adoptive·
  • Filiation adoptive·
  • Acte de naissance·
  • Adoption plénière·
  • Lieu de naissance·
  • Loi de l'adoptant·
  • Statut personnel·
  • Conflit de lois

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Il résulte de l’article 57 du Code civil que, sauf les cas limitativement prévus par l’article 58 du même code, l’acte de naissance doit énoncer le lieu réel de la naissance de l’enfant. Cette disposition impérative doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui tiennent lieu d’un acte de l’état civil. .

Viole ce texte la juridiction qui, accueillant une requête en adoption plénière d’un enfant né à Bucarest (Roumanie) présentée par des époux de nationalité française, demeurant en France, dit que, par application de l’article 47 du Code civil et conformément aux énonciations de l’acte établi par les autorités roumaines, l’enfant devait être réputé né au lieu de résidence de l’adoptant. . ° Les effets de l’adoption sont régis par la loi personnelle des époux adoptants lorsqu’elle leur est commune. .

En application de l’article 354 du Code civil la décision prononçant l’adoption plénière, transcrite sur les registres de l’état civil doit, sauf les cas prévus par l’article 58 du Code civil, mentionner le lieu de naissance réel de l’adopté. .

Viole ce texte la juridiction qui a dit qu’un enfant né à Bucarest (Roumanie), adopté en la forme plénière par deux époux de nationalité française devait être réputé né en France, comme le prescrit la loi étrangère.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1986, n° 85-10.183, Bull. 1986 I N° 258 p. 247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-10183 85-10907
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 I N° 258 p. 247
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1984
Précédents jurisprudentiels : MEME ESPECE :
Cour de cassation, chambre civile 1, 12/11/1986 (Cassation sans renvoi) Procureur Général près la Cour d'appel de Versailles contre époux L.
Textes appliqués :
Code civil 57, 58
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017256
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l’article 57 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que, sauf les cas limitativement prévus par l’article 58 du même code, l’acte de naissance doit énoncer le lieu réel de la naissance de l’enfant ; que cette disposition impérative doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui tiennent lieu d’un acte de l’état civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que S… S… est née le 1er septembre 1981 à Bucarest (Roumanie) ; que son adoption par les époux D…, de nationalité française, a été prononcée en Roumanie ; qu’en application de la loi de ce pays il a été indiqué sur les registres de l’état civil de Bucarest que l’enfant était né au domicile des adoptants, à Vanves (Hauts-de-Seine) ;

Attendu que les époux D… ont présenté au tribunal de grande instance une requête en adoption plénière qui a été accueillie ; que l’arrêt attaqué a dit que par application de l’article 47 du Code civil et conformément aux énonciations de l’acte établi par les autorités roumaines, l’enfant S… devait être réputée née à Vanves et que cette mention devait figurer dans le jugement d’adoption plénière destiné à lui tenir lieu d’acte de l’état civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que S… était née à Bucarest et alors que les actes de l’état civil ne font foi des faits qui ont été déclarés à l’officier de l’état civil que jusqu’à la preuve du contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur la seconde branche du moyen :

Vu l’article 3 du Code civil, ensemble l’article 354 du même code ;

Attendu que les effets de l’adoption sont régis par la loi personnelle des époux adoptants lorsqu’elle leur est commune ; qu’en application de l’article 354 susvisé la décision prononçant l’adoption plénière, transcrite sur les registres de l’état civil doit, sauf les cas prévus par l’article 58 du Code civil, mentionner le lieu de naissance réel de l’adopté ;

Attendu que l’arrêt attaqué a dit que l’enfant S…, née le 1er septembre 1981 à Bucarest, adoptée en la forme plénière par les époux D…, tous deux de nationalité française, devait être réputée née à Vanves, comme le prescrit la loi roumaine ;

En quoi il a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le lieu de naissance de l’enfant S… était Vanves, l’arrêt rendu le 30 octobre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Dit, en application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, n’y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d’appel ;

Dit que l’enfant S… est née le 1er septembre 1981 à Bucarest (Roumanie) ;

Ordonne la rectification en ce sens du jugement d’adoption plénière destiné à lui tenir lieu d’acte de l’état civil et la mention du jugement rectifié sur les registres du service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1986, 85-10.183 85-10.907, Publié au bulletin