Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1986, 84-41.013., Publié au bulletin

  • Démission extorquée par la violence·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrats et obligations·
  • Démission du salarié·
  • Vice du consentement·
  • Contrat de travail·
  • Violence morale·
  • Consentement·
  • Imputabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En estimant que la démission donnée dans les locaux de la direction et non par lettre recommandée comme le prévoyait le contrat de travail constituait une situation intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à mettre l’employée en position d’infériorité et que ces conditions n’avaient pas été l’expression sereine d’une libre volonté, les juges du fond, sans être tenus de prononcer la nullité de la démission, ont ainsi caractérisé l’existence d’une violence morale génératrice d’un vice du consentement de la salariée. .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 1986, n° 84-41.013, Bull. 1986 V N° 520 p. 394
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-41013
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 520 p. 394
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 11 janvier 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre sociale, 25/04/1984, bulletin 1984 V N° 142 p. 111 (Rejet).
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017738
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1109, 1117, 1134, 1135 et 1304 du Code civil, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail :

Attendu que la société Intermarché Malodis fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à Mlle X…, caissière à son service du 22 février 1982 au 6 mai 1983, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au motif, selon le moyen, que la rédaction de la lettre de démission de la salariée, ayant eu lieu dans les locaux de la direction de son employeur, cette situation était de nature à mettre l’employée dans une position d’infériorité, alors que, tout d’abord, l’absence de constatation, au détriment de l’employée, soit d’une erreur, soit d’une violence, soit d’un dol, caractérise un manque de base légale, alors qu’ensuite, la nullité de la démission n’avait pas été judiciairement prononcée pour vice de consentement, au motif, d’autre part, que la démission de la salariée n’avait pas été adressée, conformément à son contrat de travail, sous forme de lettre recommandée, alors que le fait pour une salariée d’écrire à son employeur qu’elle lui fait part de sa démission sans accomplissement de son préavis, constitue une manifestation sans équivoque de l’intention de renoncer aux droits résultant du contrat de travail ;

Mais attendu que le conseil de prud’hommes, devant lequel la société avait soutenu que Mlle X… avait démissionné après qu’il eût été décidé, en raison de ses erreurs de facturation, de procéder à un inventaire hebdomadaire des produits frais au lieu d’un inventaire mensuel, a retenu que la démission avait été donnée dans les locaux de la direction et non par lettre recommandée, comme le prévoyait le contrat de travail de l’intéressée ; qu’ayant estimé que cette situation était intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à mettre l’employée en position d’infériorité et que ces conditions de précipitation n’avait pas été l’expression sereine d’une libre volonté, les juges du fond ont ainsi, sans être tenus de prononcer la nullité de la démission, caractérisé l’existence d’une violence morale génératrice d’un vice du consentement de la salariée ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1986, 84-41.013., Publié au bulletin