Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1986, 85-13.760., Publié au bulletin

  • Implication du seul véhicule de la victime·
  • Accident de la circulation·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Véhicule à moteur·
  • Implication·
  • Victime·
  • Moteur·
  • Véhicule·
  • Rôle actif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident. .

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Commentaires3

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bjda.fr · 3 décembre 2017

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www.argusdelassurance.com · 15 juillet 2005
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 85-13.760, Bull. 1986 II N° 166 p. 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-13760
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 II N° 166 p. 113
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 5 mars 1985
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017860
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis ;.

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X…, circulant en agglomération sur son cyclomoteur, a fait une chute et s’est blessé ; qu’imputant cet accident à la présence d’une tranchée mal remblayée creusée dans la chaussée par l’entreprise Rabineau pour le compte de M. Y…, il a assigné ceux-ci en réparation de ses dommages ; que les compagnies d’assurances Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) et la Zurich sont intervenues à l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… et la MGFA de leurs demandes, alors que, d’une part, le mauvais état de la tranchée étant établi, il n’était pas nécessaire de prouver un contact entre celle-ci et la victime, alors que, d’autre part, la cour d’appel n’aurait pas recherché si cette tranchée n’avait pas joué un rôle actif dans l’accident, et alors, enfin, que l’arrêt se serait contredit en déclarant le point de choc inconnu après avoir admis la présence de sang à côté de la tranchée ; qu’il est encore soutenu que M. X…, victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué son véhicule terrestre à moteur, n’aurait pu voir limiter son indemnisation qu’en considération de sa faute, et qu’en ne recherchant pas s’il avait commis une faute, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident ; que le moyen procède donc de ce chef d’une fausse interprétation des textes prétendument violés ;

Et attendu que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et hors de toute contradiction, relève que l’accident n’a eu aucun témoin et n’a donné lieu à aucun constat, que le point de chute de M. X… et les circonstances de l’accident sont demeurés inconnus, et qu’il n’est établi, ni que la victime ait heurté la tranchée, ni que sa chute ait été imputable au mauvais état de celle-ci ;

Qu’ayant ainsi admis que M. X… n’apportait pas la preuve, à sa charge, que la tranchée eût été de quelque manière l’instrument des dommages, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1986, 85-13.760., Publié au bulletin