Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 1986, 84-12.796., Publié au bulletin

  • Condition potestative·
  • Irrévocabilité·
  • Prohibition·
  • Donation·
  • Don manuel·
  • Donations·
  • Pacte·
  • Potestative·
  • Branche·
  • Libéralité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le principe de l’irrévocabilité des donations interdit tout pacte affectant celles-ci d’une condition même simplement potestative et la violation de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de la donation elle-même et non pas seulement de la condition. .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 nov. 1986, n° 84-12.796, Bull. 1986 I N° 280 p. 267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-12796
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 I N° 280 p. 267
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 9 février 1984
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017888
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… et M. Y… qui, depuis le début de l’année 1976 entretenaient une liaison, ont vécu maritalement à partir de 1980 ; qu’ils se sont séparés en juillet 1981 ; que pour consacrer le cinquième anniversaire de leur liaison, Mme X… a offert à son ami un véhicule automobile qu’elle a entièrement payé tant au moyen de ses économies que d’un prêt qu’elle a remboursé de ses deniers personnels ; qu’après leur séparation, Mme X… devenue épouse Kang a assigné son ex-concubin en constatation de son droit de propriété sur la voiture en prétendant que le don de ce véhicule ne pouvait être assimilé à un cadeau d’usage ; que tout en écartant cette argumentation, la cour d’appel a accueilli sa demande en retenant que la libéralité avait été liée à la condition de la persistance de la liaison ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, en premier lieu, la preuve des pactes adjoints à un don manuel doit se faire par écrit ; qu’en affirmant qu’il résultait des circonstances de la cause, c’est-à-dire de présomptions de fait, que le don litigieux était subordonné à une condition résolutoire sans constater préalablement l’impossibilité pour la donatrice de se préconstituer une preuve écrite du pacte, ou l’existence d’un commencement de preuve par écrit de cette clause particulière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; alors, en second lieu, que le principe de l’irrevocabilité des donations a pour conséquence la prohibition de tout pacte affectant un don manuel d’une condition résolutoire potestative ; qu’en affirmant que le don était subordonné à la persistance de la liaison qui en constituait la cause, sans rechercher si une telle condition n’était pas nulle comme dépendant d’une simple manifestation de volonté de la donatrice, qui, de fait, reconnaissait avoir elle-même mis fin à la liaison, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; alors, en troisième lieu, que seule la donation avec charges constitue un contrat synallagmatique susceptible, à raison de l’interdépendance des obligations réciproques des parties, d’être résolu dans les termes du droit commun ; qu’en faisant application de la condition résolutoire sous-entendue dans tout contrat synallagmatique à une donation ordinaire, contrat unilatéral exclusif de toute véritable obligation à la charge du donataire, les juges du second degré ont violé par fausse application les articles 954 et 1184 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en s’abstenant de rechercher si le donataire avait contracté une obligation de caractère patrimonial pouvant faire l’objet d’une action en exécution ; alors, enfin, que le motif déterminant du donateur s’appréciant au jour de la conclusion du contrat, les juges d’appel ont violé par fausse application l’article 1131 du Code civil, en décidant que la disparition des mobiles affectifs de la donatrice, postérieurement au don, avait entraîné la nullité de la libéralité pour absence de cause ;

Mais attendu que, devant les juges du second degré, M. Y… ne s’est pas prévalu de la violation des règles de la preuve ; que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que si, comme le soutient le moyen en sa deuxième branche, le principe de l’irrévocabilité des donations interdit tout pacte affectant celle-ci d’une condition même simplement potestative, la violation de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de la donation elle-même et non pas seulement de la condition ; que dès lors, la cour d’appel, ayant constaté que le don manuel était subordonné à la persistance de la liaison entre donatrice et donataire, il en résultait que ce don manuel était nul par application de l’article 944 du Code civil ; que la décision étant ainsi légalement justifiée, les autres griefs du moyen sont inopérants ;

D’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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  1. Code civil
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