Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1986, 84-43.643., Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les pasteurs de l’Eglise réformée de France ne concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies. .
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 20 nov. 1986, n° 84-43.643, Bull. 1986 V N° 549 p. 415 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-43643 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 V N° 549 p. 415 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 mai 1984 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017969 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions .
- Rapporteur : Rapporteur :M. Charruault
- Avocat général : Avocat général :M. Franck
- Parties : Union Nationale des Associations Cultuelles de l'Eglise Réformée de France (UNAC-ERF) .
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 141-1 du Code du travail :.
Attendu que M. X… qui, depuis septembre 1973, exerce le ministère de pasteur de l’Eglise réformée de France, a demandé au conseil de prud’hommes de condamner l’Union nationale des associations cultuelles de l’Eglise réformée de France à lui payer une somme égale à la différence entre le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant de la rémunération que l’Union lui verse pour cette charge ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, d’une part, que le juge ne pouvait, pour refuser de considérer un pasteur comme le salarié de l’Eglise réformée de France, se borner à déclarer que la préparation du Règne de Dieu sur la terre ne constitue pas, du fait de sa finalité spirituelle, une activité relevant du Code du travail, sans rechercher si le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, existait en l’espèce, alors, d’autre part, que le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination juridique entre les parties, que le juge devait rechercher si l’activité professionnelle de M. X… impliquait un lien de subordination constitutif du contrat de travail, et ce, indépendamment de la nature des services rendus, que le juge devait, dans ce but, s’expliquer sur la portée du règlement intérieur et les statuts de l’Association auxquels M. X… est soumis, qu’il devait, en outre, s’interroger sur les conditions d’exécution du travail et sur la rémunération, qu’il devait encore prendre en considération le critère de l’affiliation des pasteurs à la Sécurité sociale ;
Mais attendu que les pasteurs de l’Eglise réformée de France ne concluant pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies, c’est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré que le litige opposant M. X… à l’Union nationale des associations cultuelles de l’Eglise réformée de France ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud’homale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision