Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1986, 84-15.167., Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le fait que le gérant d’une société à responsabilité se soit porté personnellement garant des dettes de cotisations et majorations de retard de la société ne lui interdit pas de solliciter la remise des majorations en se prévalant de la bonne foi de celle-ci. .
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 19 nov. 1986, n° 84-15.167, Bull. 1986 V N° 540 p. 409 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-15167 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 V N° 540 p. 409 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017983 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
- Rapporteur : Rapporteur :M. Feydeau
- Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l’URSSAF fait grief à la décision attaquée d’avoir déchargé M. X… du paiement de la part rémissible des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale par la société TPAM dont il s’était porté caution, alors, d’une part, que la Commission de première instance n’a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l’intéressé étant à la fois l’ancien gérant de la société et l’avaliste, cette circonstance lui interdisait de soutenir qu’il n’était pas responsable des erreurs de gestion administrative de la société, et alors, d’autre part, que le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, qu’en libérant M. X… du paiement des majorations en considération de la seule conjoncture économique, bien qu’il en ait garanti sans restriction le paiement par la souscription de billets à ordre et sans avoir égard à la rétention répétée du précompte et à la fourniture tardive des bordereaux récapitulatifs de cotisations, ladite Commission a violé les articles 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et 2016 du Code civil ;
Mais attendu que le fait que M. X… se soit porté personnellement garant des dettes de cotisations et de majorations de retard de la société TPAM ne lui interdisait pas de solliciter la remise de ces majorations en se prévalant de la bonne foi de la société ; que la Commission de première instance, qui relève que les causes des retards dans le règlement des cotisations étaient en relation avec des difficultés financières dont l’origine se trouvait dans la crise du bâtiment, a pu estimer dans le cadre de son pouvoir d’appréciation qu’une remise devait être accordée, reconnaissant par là même implicitement mais nécessairement la bonne foi de la société ; qu’elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision