Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1986, 84-43.243., Publié au bulletin

  • Absence d'influence sur l'existence du contrat de travail·
  • Professeur d'une faculté libre de théologie protestante·
  • Professeur d'une faculté de théologie protestante·
  • Sanction motivée par les convictions religieuses·
  • Ordination pastorale en cours d'enseignement·
  • Professeur de l'enseignement supérieur libre·
  • Indépendance dans l'exercice des fonctions·
  • Compatibilité avec un contrat de travail·
  • Respect des convictions religieuses·
  • Convictions religieuses du salarié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° L’indépendance des professeurs dans l’exercice de leurs fonctions n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la direction de l’établissement au sein duquel ils enseignent. . ° Les fonctions de professeur de théologie dans une faculté de théologie protestante ne relèvent pas du ministère pastoral. . ° Il ne résulte pas de l’article L. 122-45 du Code du travail qu’une activité relevant par nature de convictions religieuses soit exclusive de tout rapport de subordination. En effet, ce texte, en ce qu’il dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, n’est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement. . ° C’est à bon droit qu’une cour d’appel saisie, en matière prud’homale, d’un litige opposant un enseignant, exerçant ses fonctions dans une faculté libre de théologie protestante, à l’Union nationale des associations cultuelles de l’église réformée de France (UNAC-ERF), a estimé, après avoir retenu les éléments caractérisant tant l’intégration de cet enseignant dans un service organisé par l’Eglise Réformée de France que sa subordination à l’égard de celle-ci, que, relativement à l’exercice de ses fonctions de professeur, l’intéressé avait été lié à l’UNAC-ERF par un contrat de travail dont l’existence n’avait pu être affectée par la consécration-ordination qu’il avait reçue avant la cessation de son enseignement.

Commentaires3

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Village Justice · 3 février 2011

La requalification d'un contrat de gérance-mandat en contrat de travail est subordonnée à la caractérisation d'un lien de subordination. La Cour de cassation a été conduite, dans un premier temps, à considérer que « l'autorité de l'employeur » était révélée par l'intégration dans « un service organisé par l'employeur », laquelle intégration devait se traduire en particulier par des contraintes horaires. La Cour de Cassation censurait par conséquent les décisions par lesquelles les juges du fond décidaient qu'une personne était liée à une entreprise par un contrat de travail sans …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 nov. 1986, n° 84-43.243, Bull. 1986 V N° 555 p. 420
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-43243
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 555 p. 420
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Sur le n° 3 :
Cour de Cassation, assemblée plénière, 19/05/1978, bulletin 1978 A.P. N° 1 p. 1 (Rejet).
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018007
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L-122-1 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que Mlle X…, nommée par le conseil national de l’Eglise réformée de France, organe désigné par l’assemblée générale de l’Union nationale des associations cultuelles de l’Eglise réformée de France (UNAC – ERF), au poste de maître-assistant d’histoire de l’Eglise moderne et contemporaine à la faculté libre de théologie protestante de Montpellier pour une durée de trois ans prenant effet le 1er septembre 1980, a demandé au conseil de prud’hommes de juger qu’elle avait exercé ses fonctions en exécution d’un contrat de travail et que celui-ci avait été abusivement rompu par l’UNAC – ERF ;

Que l’UNAC – ERF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la juridiction prud’homale compétente pour trancher ce litige alors, selon le moyen, d’une part, que les pasteurs de l’Eglise réformée de France ne concluent pas relativement à leur ministère un contrat de louage de services, que conformément à l’article 13-5 des statuts de l’UNAC – ERF, tous les professeurs de théologie ont le statut de pasteur, que l’enseignement de la théologie par un pasteur et la formation des futurs pasteurs ne peuvent être assimilés à une prestation de travail, qu’au surplus cet enseignement et cette formation relèvent de la foi du pasteur qui enseigne et, partant, de sa seule conscience, que cette activité ne peut dès lors faire l’objet d’un rapport de subordination, alors, d’autre part, que tous les enseignants de la faculté libre de théologie protestante de Montpellier ont le statut de pasteur, qu’ils ne perçoivent pas un salaire mais une rémunération, que leur affiliation au régime général de la Sécurité Sociale résulte d’une décision prise le 8 février 1947 par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, que l’accomplissement de leur tâche dans les locaux de l’Eglise réformée, conformément aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, tient de la nature des choses relatives à la formation des pasteurs et à la fixation du lieu et des dates des enseignements, que dès lors en déduisant que Mlle X… avait conclu un contrat de louage de services avec l’UNAC – ERF de la circonstance qu’elle travaillait dans les mêmes conditions que les autres enseignants de la faculté de théologie, qu’elle percevait un salaire, qu’elle réglait les cotisations de sécurité sociale en tant que salariée et qu’elle accomplissait sa tâche dans les locaux de l’Eglise réformée en se conformant aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, alors, en outre, qu’aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié d’une entreprise quelconque ne peut être licencié en raison de ses convictions religieuses, qu’il en résulte nécessairement qu’une activité relevant par nature de convictions religieuses ne peut donner lieu à un rapport de subordination, et, alors, enfin, que dans ses conclusions l’UNAC – ERF soulignait que l’application de l’ensemble des dispositions du Code du travail aux ministres du culte était incompatible avec les textes régissant l’Eglise réformée de France, établis dans la fidélité à la tradition quadri-séculaire presbytérienne et synodale en vue de l’exercice du culte qui correspond à sa déclaration de foi, laquelle est proclamée

par le préambule de ses statuts ; qu’ainsi, en affirmant que le fait que Mlle X… a pu recevoir l’ordination pastorale pendant la durée de ses fonctions ne pouvait la soustraire au statut social qui résultait de son travail de professeur, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur la compatibilité du statut des pasteurs avec les dispositons du Code du travail, a privé sa décison de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que si la discipline de l’Eglise réformée de France prévoit, en son article D-13-5, que les règles qui régissent le statut des pasteurs sont applicables aux professeurs de théologie, elle n’impose pas à ceux-ci de recevoir la consécration-ordination ; qu’il s’ensuit que les fonctions des intéressés ne relèvent pas du ministère pastoral, et, que, dès lors, l’UNAC – ERF n’est pas fondée à assimiler les professeurs de théologie aux ministres du culte pour en déduire que les dispositions du Code du travail ne peuvent leur être appliquées ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’article L. 122-45 du Code du travail, en ce qu’il dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, n’est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement ;

Attendu, en troisième et dernier lieu, que l’indépendance des professeurs dans l’exercice de leurs fonctions n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la direction de l’établissement au sein duquel ils enseignent ; que les juges du second degré ont retenu qu’après avoir exercé ses fonctions moyennant salaire, dans les locaux de l’Eglise réformée de France, en se conformant aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, Mlle X… avait reçu de l’autorité qui l’avait nommée une lettre, en date du 26 janvier 1983, ainsi rédigée : « … vous avez été chargée de l’enseignement de l’histoire à la faculté de théologie de Montpellier pour trois ans juqu’au 30 juin 1983, le Conseil national n’a pas décidé de renouveler votre mandat au-delà de cette date » ;

Que de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent tant l’intégration de l’intéressée dans un service organisé par l’Eglise réformée de France que sa subordination à l’égard de celle-ci, la cour d’appel a justement déduit que, relativement à l’exercice de ses fonctions de professeur, Mlle X… avait été liée à l’UNAC – ERF par un contrat de travail, dont l’existence n’avait pu être affectée par la consécration-ordination qu’elle avait reçue avant la cessation de son enseignement ;

Qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu’en aucune de ces branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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