Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1986, 85-10.617., Publié au bulletin

  • Apport du droit de présentation de la clientèle·
  • Expert-comptable et comptable agree·
  • Attribution de droits sociaux·
  • Comptable et comptable agree·
  • Apport en jouissance·
  • Droits de mutation·
  • Société en général·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’administration des impôts ayant considéré que la convention conclue par des experts comptables, qui avaient cédé à la société dont ils étaient associés la jouissance de leur clientèle à titre de commodat, dissimulait des apports de clientèle faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par des personnes non soumises à cet impôt et, comme tels, passibles des droits d’enregistrement prévus par les articles 809-I-3° et 810-II du Code général des impôts, doit être cassée la décision qui rejette l’opposition de la société à un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement desdits droits et des pénalités en retenant que les associés avaient fait à la société l’apport en jouissance du droit de présentation de leur clientèle alors qu’elle avait relevé que les associés n’avaient pas reçu de droits sociaux en contrepartie. .

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Par malvina Mille Delattre · Dalloz · 15 juin 2022

Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1986
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 nov. 1986, n° 85-10.617, Bull. 1986 IV N° 210 p. 183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-10617
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 210 p. 183
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 23 janvier 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre commerciale, 21/12/1981, bulletin 1981 IV N° 449 p. 359 (Rejet) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
CGI 809-I-3, 810-II
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018069
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que, par contrat du 18 juin 1976, M. X…, expert-comptable, M. Z…, comptable agréé, et M. Y…, expert-comptable stagiaire autorisé (les associés) ont concédé à la société à responsabilité limitée « Société d’Expertise comptable de l’Essonne », devenue par la suite société anonyme (la société), dont ils étaient associés, « la jouissance de leur clientèle à titre de commodat » ; que l’administration des Impôts, considérant que cette convention dissimulait des apports de clientèle, faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par des personnes non soumises à cet impôt, passibles des droits d’enregistrement prévus en ce cas par les articles 809-I-3° et 810-III du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement desdits droits et de pénalités par la société ;.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 38 de la loi du 24 juillet 1966 et l’article 809-I-3° du Code général des impôts ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le jugement a retenu que les associés avaient fait à la société l’apport en jouissance du droit de présentation de leur clientèle ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait relevé que les associés n’avaient pas reçu de droits sociaux en contrepartie, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 janvier 1983, entre les parties, par le tribunal de grande instance d’Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1986, 85-10.617., Publié au bulletin