Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1986, 83-41.662., Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Contestation sérieuse·
  • Contrat de travail·
  • Faute du salarié·
  • Appréciation·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Prud'hommes·
  • Indemnités·
  • Congés payés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, statuant en référé sur une demande d’indemnité de préavis, a estimé que la contestation portant sur l’appréciation de la gravité de faits dont le salarié ne niait pas la réalité, était sérieuse et qu’elle n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, l’indemnité de préavis n’étant pas due en cas de licenciement pour faute grave. .

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 septembre 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 1986, n° 83-41.662, Bull. 1986 V N° 567 p. 430
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-41662
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 567 p. 430
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 1983
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018084
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué, rendu en référé, de n’avoir pas été signé par le président de chambre qui présidait la formation de jugement ;

Mais attendu que l’arrêt, qui énonce que le magistrat qui avait présidé les débats était empêché, a été signé par l’un des conseillers qui avait délibéré de l’affaire, en application des dispositions de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X…, engagé le 5 octobre 1981 par la Société Interprise en qualité de « dessinateur-études » pour participer en Irak à la construction d’un établissement hospitalier et licencié le 3 mai 1982, reproche encore à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes « d’indemnité de préavis et de congés payés », alors que s’il a commis de petites erreurs et tenu quelques propos impertinents pour des raisons professionnelles, il a donné toute satisfaction pendant sept mois, réalisant un grand nombre de plans et respectant les délais ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a constaté, que M. X… avait reçu les certificats lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ; que, d’autre part, l’indemnité compensatrice de préavis n’étant pas due au salarié licencié pour faute grave, elle a pu estimer que la contestation portant sur l’appréciation de la gravité de faits dont M. X… ne niait pas la réalité, était sérieuse et qu’elle n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1986, 83-41.662., Publié au bulletin