Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 84-13.750., Publié au bulletin

  • Apport en compte courant d'associé·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat de prêt·
  • Compte courant·
  • Prêt d'argent·
  • Qualification·
  • Définition·
  • Règlement judiciaire·
  • Associé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, dans le cadre d’une opération de " rachat " d’une entreprise, il a été convenu entre les anciens associés et le " repreneur ", cessionnaire de la totalité de leurs parts sociales pour la somme d’un franc, que ce dernier ferait apport à la société d’une somme d’argent en compte courant d’associé et si, de plus, le montant en a été porté, dans la comptabilité de la société, sous l’intitulé " d’avances en compte courant " après rapport du commissaire aux comptes, la somme ainsi versée constitue un prêt à la société. . .

Doit, dès lors être cassé l’arrêt qui, dans une telle espèce, retenant que l’ensemble des accords intervenus revêtaient un caractère global, et avait pour objet le " rachat " de l’entreprise, a considéré que le " repreneur " ne pouvait prétendre que son apport en compte courant ne constituait qu’un prêt à la société et l’a en conséquence débouté de sa demande en remboursement.

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Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1986
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 nov. 1986, n° 84-13.750, Bull. 1986 IV N° 216 p. 188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-13750
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 216 p. 188
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 mai 1984
Textes appliqués :
Loi 67-563 1967-07-13 art. 13
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018105
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 2 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, après la mise en règlement judiciaire de la société Nouvelle Giron Frères (la société), les associés, membres de la famille Y…, ont cédé à M. X… la totalité de leurs parts pour la somme d’un franc, à la condition que ce dernier prenne à sa charge les engagements de caution qu’ils avaient souscrits en faveur de la société et qu’il fasse apport à celle-ci d’une certaine somme ; qu’il était encore convenu que les cédants démissionneraient de toutes leurs fonctions sociales ; qu’après l’échec du plan de redressement mis en oeuvre et conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, M. X… a assigné le syndic en remboursement, comme dette de la masse, de la somme versée ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué a retenu que l’ensemble des accords intervenus, qui revêtaient un caractère global, avait pour objet le « rachat » de l’entreprise par M. X…, qui ne pouvait prétendre n’avoir accordé qu’un prêt à la société ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé qu’il avait été arrêté avec les anciens associés, aux termes d’accords dépourvus d’ambiguïté, que la somme en litige serait apportée en compte courant d’associé et, de plus, que le montant en avait été porté, dans la comptabilité de la société, sous l’intitulé « d’avances en compte courant » après rapport du commissaire aux comptes, la cour d’appel n’a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la cour d’appel a énoncé que le syndic du règlement judiciaire de la société n’avait pas été partie aux accords intervenus entre les anciens associés et M. X…, qui ne pouvait dès lors avoir un droit opposable à la masse, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le syndic dans l’exercice de sa mission d’assistance, avait approuvé la convention, distincte des accords conclus avec les anciens associés, intervenue entre M. X… et la société, qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique,

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 84-13.750., Publié au bulletin