Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1986, 85-11.396., Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une première personne ayant versé à une seconde la somme nécessaire à l’acquisition d’un véhicule, à charge pour cette dernière d’accompagner et de transporter la première, mais les deux parties ayant ensuite cessé toute relation, est légalement justifié l’arrêt qui condamne la personne bénéficiaire de la somme à en restituer une partie à l’autre. . .
C’est, en effet, sans méconnaître que la cause, élément nécessaire à la constitution du contrat, doit exister au jour de sa formation, que la juridiction du second degré a retenu que l’inexécution par le bénéficiaire de la remise d’argent de son obligation à prestations successives justifiait la demande de l’autre personne en restitution d’une partie de la somme qu’elle avait versée en exécution de son engagement réciproque et corrélatif.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 1986, n° 85-11.396, Bull. 1986 I N° 301 p. 287 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 85-11396 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 I N° 301 p. 287 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 janvier 1984 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018190 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Fabre
- Rapporteur : Rapporteur :M. Camille Bernard
- Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… et Mme X… ont lié connaissance, au mois d’août 1977, à la suite d’une petite annonce de celle-ci qui, possédant une voiture, proposait d’accompagner une personne seule ou âgée en vacances ; que M. Y… réglait le prix du carburant et les repas ou consommations pris en commun ; que la voiture ayant eu plusieurs pannes, il a suggéré à Mme X… d’en acheter une nouvelle en lui remettant à cet effet une somme de 35 000 francs ; qu’après avoir effectué une quinzaine de promenades dans la nouvelle automobile, les deux personnes se sont brouillées ; que Mme X… ayant refusé de restituer la somme de 35 000 francs, a été assignée le 8 mars 1978 par M. Y… ; que l’arrêt attaqué l’a condamnée à lui payer la somme de 30 000 francs ;
Attendu que Mme X… fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, au motif essentiel que l’obligation de M. Y… était devenue sans cause, alors que l’existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation du contrat, de sorte que l’article 1131 du Code civil aurait été violé ;
Mais attendu que sans méconnaître que la cause, élément nécessaire à la constitution du contrat, doit exister au jour de la formation de celui-ci, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’inexécution par Mme X… de son obligation à prestation successive justifiait la demande de M. Y… en restitution d’une partie de la somme qu’il avait versée en exécution de son engagement réciproque et corrélatif ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision