Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 85-15.752., Publié au bulletin

  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’aléa caractérisant le traité à forfait doit être inhérent aux biens cédés. .

Ne donne pas dès lors de base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable le recours formé contre un jugement autorisant le syndic d’une société en liquidation des biens à vendre les immeubles dépendant de l’actif social moyennant un prix déterminé et à charge pour l’acquéreur de faire son affaire de la purge des hypothèques inscrites, au motif que le jugement entrepris autorisait le syndic à traiter à forfait, sans avoir recherché si, en eux-mêmes, les immeubles litigieux ne pouvaient faire l’objet d’une estimation exempte d’incertitude.

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Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1986
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 nov. 1986, n° 85-15.752, Bull. 1986 IV N° 212 p. 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-15752
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 212 p. 185
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 27 mai 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre commerciale, 25/09/1984, bulletin 1984 IV N° 243 p. 201 (Rejet) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Loi 67-563 1967-07-13 art. 88, art. 103-5
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018217
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 88 et 103-5° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le tribunal qui avait prononcé la liquidation des biens de la société anonyme Giraud a autorisé le syndic à vendre à la société Baticentre les immeubles dépendant de l’actif social moyennant un prix déterminé et à charge par l’acquéreur de faire son affaire de la purge des hypothèques inscrites, et que le président de la société Giraud a interjeté, au nom de la débitrice, appel de cette décision en soutenant qu’elle ne concernait pas une opération de traité à forfait ;

Attendu que pour déclarer cette voie de recours irrecevable sur le fondement de l’article 103 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d’appel a retenu « qu’un aléa résulte en l’espèce de l’incertitude dans laquelle se trouve l’acquéreur de la valeur des biens qu’on lui vend » aux motifs que nul ne pouvait dire quelle était la valeur vénale de ces biens, que différentes évaluations contradictoires entre elles avaient été présentées, qu’il s’agissait pour l’essentiel d’un bâtiment abritant une fabrique de porcelaine alors qu’avait été établi un plan permettant à un repreneur de poursuivre les activités de la société Giraud, et que la nature de ce bâtiment industriel, comme sa situation, constituaient autant de facteurs propres à décourager d’autres acquéreurs dont on ne sait ce qu’ils proposeraient, d’autant que l’acquisition faite au vu de la location avec option de rachat consenties au repreneur était soumise à tous les risques que les circonstances économiques font courir à une telle opération ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’aléa caractérisant le traité à forfait doit être inhérent aux biens cédés, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, en eux-mêmes, les immeubles litigieux ne pouvaient faire l’objet d’une estimation exempte d’incertitude, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 85-15.752., Publié au bulletin