Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 85-12.109., Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour justifier la déclaration du montant des sommes qu’il réclame, tout créancier doit produire sa créance dans les formes et délais prévus par les articles 45 et 47 du décret du 22 décembre 1967. . .

La production de la créance s’impose, en vertu des dispositions de l’article 55 dudit décret, même au créancier qui a introduit une instance contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de ce dernier et c’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel décide que la circonstance que le créancier ait invoqué, dans les conclusions d’une précédente instance, l’existence de la créance litigieuse est insuffisante pour pallier sa carence au regard des dispositions des articles 45 et 47 du décret précité (arrêt n° 1). .

Viole, en revanche, l’article 45 de ce texte la cour d’appel qui, pour décider qu’une simple lettre adressée au syndic valait production, retient que l’absence de bordereau récapitulatif prévu par cet article était sans effet sur la régularité de la production (arrêt n° 2).

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Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1986
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 nov. 1986, n° 85-12.109, Bull. 1986 IV N° 214 p. 186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-12109
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 214 p. 186
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre commerciale, 16/02/1981, bulletin 1981 IV N° 81 (2) p. 63 (Rejet) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Décret 67-1165 1967-12-22 art. 45, art. 47
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018218
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 1985), la société Annecienne de Bétail (SAB) qui prétendait avoir une créance sur la société Bétail Export Dauphine, qui a été mise en liquidation des biens, a fait assigner le syndic de cette dernière procédure pour être inscrite au passif, en soutenant que le fait d’avoir, dans une précédente instance qui l’opposait au même syndic, pris en la même qualité, formé par conclusions une demande reconventionnelle ayant pour objet la créance litigieuse, valait production de sa créance, étant précisé qu’elle avait joint à sa demande reconventionnelle les pièces établissant, selon elle, le bien-fondé de sa créance ;

Attendu que la SAB fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que d’une part, elle a fait valoir non pas que l’instance l’opposant à sa débitrice l’aurait dispensée de produire au passif, mais que ses conclusions assorties des pièces justificatives et portant demande reconventionnelle en paiement de la somme de 702 562 francs, déposées devant le tribunal antérieurement à l’arrêté de l’état des créances, valaient production au sens de l’article 45 du décret du 22 décembre 1967 ; d’où il suit qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, alors d’autre part, que la production prévue à l’article 45 du décret du 22 décembre 1967 n’étant soumise à aucun formalisme, les juges doivent rechercher si le créancier, par ses actes, n’a pas manifesté de façon certaine sa volonté de produire au passif ; qu’ainsi, en s’abstenant de rechercher si le fait pour la société SAB d’avoir, avant l’arrêté de l’état des créances et dans le cadre d’une instance l’opposant au syndic ès-qualités, sollicité reconventionnellement le paiement de sa créance et produit toutes pièces justificatives ne valait pas manifestation certaine de la volonté du créancier de produire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé à bon droit qu’il appartenait à la société SAB de produire sa créance dans les formes et délai fixés par les articles 45 et 47 du décret du 22 décembre 1967, ce qu’elle n’a pas fait bien qu’elle ait eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective et que la circonstance qu’elle ait invoqué dans ses conclusions l’existence de sa créance est insuffisante pour pallier sa carence, la procédure de production s’imposant même au créancier qui a introduit une instance contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de ce dernier ainsi qu’en dispose l’article 55 du décret précité ; qu’il s’ensuit que, loin de laisser sans réponse les conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel leur a apporté l’exacte réponse qu’elle comportait, que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 85-12.109., Publié au bulletin