Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1986, 86-91.388, Publié au bulletin

  • Juridictions correctionnelles·
  • Incident joint au fond·
  • Audition des parties·
  • Droits de la défense·
  • Audition le dernier·
  • Audition·
  • Réquisition·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Incident

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La règle posée par l’alinéa 2 de l’article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s’applique également aux incidents. Cependant, si le Ministère public a été entendu le dernier à propos d’un incident, l’arrêt n’encourt aucune censure dès lors qu’il est constaté que l’incident a été joint au fond et qu’à la fin des débats, avant le prononcé de la décision sur l’ensemble de l’affaire, le prévenu a eu la parole le dernier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 déc. 1986, n° 86-91.388, Bull. crim., 1986 N° 363 p. 948
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-91388
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1986 N° 363 p. 948
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre criminelle, 11/12/1984, bulletin criminel 1984 N° 399 p. 1072 (Cassation) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 460 al. 2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063881
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Jean-François,

contre un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, Chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1986, qui, pour outrage à agent de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement et 5 000 francs d’amende sans confusion avec une peine prononcée le même jour pour outrage à magistrat.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ;

«  en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les exceptions de nullité et sur la demande de sursis à statuer présentées par X… postérieurement audit prévenu et à son conseil puisque la Cour a immédiatement délibéré sur ces exceptions ;

« alors que le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, toujours avoir la parole les derniers » ;

Attendu que s’il est exact que l’arrêt attaqué porte qu’au commencement des débats le représentant du Ministère public a, sur un incident soulevé par la défense, présenté ses réquisitions après que le prévenu et son conseil eurent été entendus à ce propos, l’arrêt attaqué n’encourt cependant aucune censure de ce chef dès lors que l’incident a été joint au fond et que l’arrêt constate qu’à la fin des débats le prévenu a eu la parole le dernier, avant que la Cour d’appel se prononçât sur l’ensemble de l’affaire ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1986, 86-91.388, Publié au bulletin