Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mai 1987, 85-16.899, Publié au bulletin

  • Communication au ministère public·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; cette règle d’ordre public est applicable à l’action à fins de subsides prévue par l’article 342 du Code civil .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 mai 1987, n° 85-16.899, Bull. 1987 I N° 149 p. 117
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-16899
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 149 p. 117
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 29/05/1985 Bulletin 1985, I, n° 168, p. 153 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 342
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018787
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette règle d’ordre public est applicable à l’action à fin de subsides prévue par l’article 342 du Code civil ;

Attendu que l’arrêt attaqué a rejeté l’action à fin de subsides formée par Mlle X… contre M. Y… ;

Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure, ni d’aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d’appel n’a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu, le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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