Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1987, 86-14.462, Publié au bulletin

  • Assignation délivrée à la société holding·
  • Condamnation de la société non assignée·
  • Partie ni appelée en cause ni entendue·
  • Adresse commune à deux sociétés·
  • Signification au siège social·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Impossibilité·
  • Signification·
  • Condamnation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 14 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, pour condamner une société qui n’a pas été assignée, retient que l’a été la société holding du groupe, domiciliée à la même adresse, alors que les deux sociétés ont une personnalité morale distincte, des objets différents et que l’une ne se trouve pas aux droits et obligations de l’autre, de telle sorte que la première société, qui n’était pas partie à l’instance, n’a été ni entendue, ni appelée .

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 nov. 1987, n° 86-14.462, Bull. 1987 IV N° 225 p. 167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-14462
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 IV N° 225 p. 167
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grenoble, 10 avril 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 11/04/1986, Bulletin 1986, II, n° 47, p. 32 (cassation).
Chambre commerciale, 19/11/1985, Bulletin 1985, IV, n° 276, p. 233 (rejet)
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 14
Dispositif : Cassation sans renvoi .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019109
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué que la Société d’exploitation du garage Muzet (société Muzet), condamnée par jugement irrévocable à payer à M. X… une certaine somme pour vice caché à la suite de la vente à celui-ci d’un véhicule dont la boîte de vitesses était défectueuse, a assigné la société Peugeot PSA, … Armée à Paris, devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir sa condamnation, en tant que constructeur de la boîte de vitesses litigieuse, pour être indemnisée des sommes qu’elle avait déboursées ;

Attendu que pour condamner la société des Automobiles Peugeot au paiement de la somme réclamée, le tribunal a énoncé que la société Muzet, en assignant la société holding Peugeot PSA, a voulu couvrir l’ensemble des sociétés ayant pu lui fournir la boîte de vitesses et qu’une bonne justice n’exige pas que le demandeur effectue une nouvelle assignation à l’encontre de la société des Automobiles Peugeot considérée comme fournisseur de cette boîte de vitesses, dont l’adresse est également … Armée à Paris ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que les deux sociétés ont une personnalité morale distincte, des objets différents, et que l’une ne se trouve pas aux droits et obligations de l’autre, de telle sorte que la société des Automobiles Peugeot, qui n’était pas partie à l’instance, n’a été ni entendue ni appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier et sans renvoi, le jugement rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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