Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1987, 86-15.212, Publié au bulletin

  • Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente·
  • Membre d'un groupement foncier agricole·
  • Groupement foncier agricole·
  • Exploitation et habitation·
  • Exploitation effective·
  • 411-59 du code rural·
  • 59 du code rural·
  • Article l. 411·
  • Bail à ferme·
  • Agriculture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le ou les membres d’un groupement foncier agricole qui entendent exercer le droit de reprise ne peuvent échapper aux obligations édictées par l’article L. 411-59 du Code rural .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 nov. 1987, n° 86-15.212, Bull. 1987 III N° 195 p. 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-15212
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 III N° 195 p. 114
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 25 mai 1986
Textes appliqués :
Code rural L411-59
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019232
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 26 mai 1986), que Mme Yvonne Z… veuve Y… née en 1894 et sa fille Mme Claude Y… née en 1924, propriétaires indivis d’un domaine agricole situé dans le département de l’Aube donné en location aux époux A… selon bail à ferme du 22 janvier 1968, ont, en 1980, formé le « Groupement foncier agricole de la Roche » (GFA) pour faire cesser cette indivision ; que le 24 juillet 1984, le GFA et les dames Y… ont donné congé aux preneurs pour le 23 avril 1986 « aux fins de reprise de l’exploitation par Mme Claude Y… sans profession demeurant à Paris, étant précisé que le siège de l’exploitation sera situé aux Riceys, ferme de la Roche, dans le cadre du GFA » ; que les preneurs ont contesté la validité de ce congé ;

Attendu que le GFA et les dames Y… font grief à l’arrêt d’avoir, pour déclarer nul le congé, fait application de l’article 27 de la loi du 1er août 1984 alors, selon le moyen, que, " d’une part, l’article 27 de la loi du 1er août 1984 stipulant que la loi est applicable aux baux en cours concerne seulement les baux à métayage ; qu’en considérant que l’article 27 de la loi du 1er août 1984 avait une portée générale et s’étendait aux baux contractés par les membres d’un GFA, la cour d’appel a violé par fausse application les dispositions de l’article 27 précité ; que, d’autre part, la loi du 1er août 1984 ne peut porter que sur les congés délivrés après la promulgation en l’absence de disposition expresse prévoyant sa rétroactivité ; qu’ainsi, en admettant que la loi du 1er août 1984 s’appliquait à un congé donné antérieurement à sa promulgation, la cour d’appel lui a conféré un caractère rétroactif et a violé tant l’article 2 du Code civil que l’article 27 de la loi susvisée » ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le congé avait été délivré le 24 juillet 1984 pour le 23 avril 1986, la cour d’appel, qui a justement retenu que l’article 27 de la loi du 1er août 1984 s’appliquait aux baux en cours, a fait une exacte application de cette loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le GFA et les dames Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul le congé litigieux alors, selon le moyen, " que les conditions normales de la reprise ne sont pas opposables aux membres d’un GFA ; qu’ainsi, aucune condition de capacité, ou d’expérience professionnelle, n’est requise à l’encontre d’un membre d’un GFA qui entend assurer personnellement l’exploitation agricole ; qu’en estimant que Mme Y… et Mme X… ne répondaient pas aux conditions de reprise prévues par l’article L. 411-59 du Code rural alors qu’au surplus, cette loi ne leur était pas applicable dans la mesure où elle a été promulguée après la signification du congé donné, la cour d’appel a violé par fausse application les dispositions de l’article précité » ;

Mais attendu qu’après avoir exactement retenu que le ou les membres d’un GFA qui entendent exercer le droit de reprise ne peuvent échapper aux obligations nées de l’article L. 411-59 du Code rural, l’arrêt qui constate que ni Mme Claude Y… ni Mme veuve Y… ne justifient des conditions de capacité ou d’expérience exigées par la loi, est par ces seuls motifs légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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