Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1987, 86-17.248, Publié au bulletin

  • Disparité dans les conditions de vie des époux·
  • Injonction de produire un élément de preuve·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Prestation compensatoire·
  • Obligation alimentaire·
  • Absence de production·
  • Entretien des enfants·
  • Décision de justice·
  • Pension alimentaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Un époux, débouté de sa demande de prestation compensatoire, ne saurait reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas recherché quels étaient ses besoins, dès lors qu’il s’est abstenu de donner, en dépit de l’injonction qui lui avait été faite, aucun document démontrant l’existence d’une disparité dans les conditions de vie à la suite du divorce . ° Si la pension alimentaire visée par les articles 203 et suivants du Code civil ne cesse pas de plein droit avec sa cause, rien ne s’oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à dater de l’événement qui justifie cette suppression ; par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé qu’un père était déchargé de la pension mise à sa charge pour l’entretien de sa fille majeure à compter de la date où celle-ci a travaillé

Commentaire1

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2021

La transmission successorale étant fondée en droit français sur le principe de la continuation de la personne du défunt, les héritiers recueillent, non pas un actif net après liquidation des dettes laissées par le défunt, mais l'universalité de son patrimoine, donc un actif et un passif en état de corrélation juridique (pour un rappel du principe: « Les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt et ils sont tenus des dettes et charges de la succession »). Même s'il est d'usage notarial que les dettes de la succession sont acquittées à l'aide des liquidités laissées par le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 déc. 1987, n° 86-17.248, Bull. 1987 II N° 257 p. 143
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-17248
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 II N° 257 p. 143
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 1985
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019302
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X… à leurs torts partagés, de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors qu’en l’état des conclusions de son mari qui aurait formellement offert une prestation compensatoire mensuelle pendant un certain nombre d’années, la cour d’appel aurait méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt et des productions que dans ses dernières conclusions, M. X… soutenait qu’il n’y avait lieu au paiement d’une prestation compensatoire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors qu’en se déterminant à la faveur d’un motif inopérant tiré de l’absence de justification des ressources de l’épouse sans rechercher quels étaient les besoins de celle-ci, la cour d’appel aurait violé l’article 271 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que Mme X…, qui sollicitait une prestation compensatoire, s’était abstenue de donner, en dépit de l’injonction qui lui avait été faite, aucun document démontrant l’existence d’une disparité dans les conditions de vie à la suite du divorce ;

Qu’elle ne saurait dès lors critiquer la cour d’appel de n’avoir pas recherché quels étaient ses besoins ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir supprimé rétroactivement la pension alimentaire due par M. X… pour l’entretien d’un enfant restant à la charge de la mère, violant ainsi l’article 208 du Code civil ;

Mais attendu que, si la pension alimentaire visée par les articles 203 et suivants du Code précité ne cesse pas de plein droit avec sa cause, rien ne s’oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à dater de l’événement qui justifie cette suppression ;

Que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que M. X… était déchargé de la pension mise à sa charge pour l’entretien de sa fille majeure à compter de la date où celle-ci a travaillé ;

Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1987, 86-17.248, Publié au bulletin