Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1987, 85-15.244, Publié au bulletin

  • Accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes·
  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Documents qu'il peut se faire communiquer·
  • Pouvoirs de l'expert-comptable·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Pouvoirs de l'expert·
  • Comité d'entreprise·
  • Attributions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’expert-comptable, choisi en application des dispositions de l’article L. 434-6 du Code du travail par le comité d’entreprise en vue de l’assister pour l’examen annuel des comptes, peut se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission .

En conséquence, doit être cassé l’arrêt ayant décidé que le droit de communication de l’expert-comptable trouvait une limitation dans la finalité de sa mission qui est d’expliquer les comptes présents à l’exclusion de " toute projection hypothétique dans le futur "

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www.ellipse-avocats.com · 8 septembre 2020

Nouveau 08 septembre 2020 Cet article a été publié dans la revue les Cahiers Lamy du CSE du mois de septembre 2020 : lien article Cahier Lamy du CSE Résumé : Dans le cadre de la consultation annuelle sur les comptes, l'employeur respecte son obligation de communication des documents utiles à la consultation, dès lors qu'il met à disposition du CSE et de l'expert mandaté, les informations relatives à l'année qui fait l'objet d'une expertise et aux deux années précédentes, suivant la ligne des dispositions relatives à la BDES (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-22.509 D) Le Code du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 oct. 1987, n° 85-15.244, Bull. 1987 V N° 605 p. 384
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-15244
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 605 p. 384
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 1985
Textes appliqués :
Code du travail L434-6
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019376
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 434-6, deuxième et troisième alinéas, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, d’une part, la mission de l’expert-comptable dont le comité d’entreprise peut se faire assister en vue de l’examen annuel des comptes porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, d’autre part, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de cette mission, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ;

Attendu que pour débouter la société Syndex et le comité d’entreprise de la société Clause de la demande par laquelle la première, expert-comptable choisi par le second en application des dispositions susvisées, sollicitait de la société Clause la communication de diverses pièces, l’arrêt attaqué a retenu que la référence faite à la situation du commissaire aux comptes conduisait à admettre que l’expert-comptable du comité d’entreprise ne pouvait se faire communiquer que les documents qui lui étaient utiles pour les vérifications et contrôles entrant dans l’exercice de sa mission, qu’ainsi le droit de communication trouvait une limitation dans sa finalité, que la mission de l’expert-comptable du comité d’entreprise étant d’expliquer les comptes présents excluait notamment « toute projection hypothétique dans le futur » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le commissaire aux comptes, aux pouvoirs d’investigation duquel sont assimilés ceux de l’expert-comptable du comité d’entreprise, peut, comme le prescrit l’article 229 de la loi du 24 juillet 1966, se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, la cour d’appel qui, à ce droit, a fixé une limite que le texte ne comporte pas, a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1987, 85-15.244, Publié au bulletin