Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juillet 1987, 86-10.087, Publié au bulletin

  • Malfaçons apparues postérieurement au jugement déclaratif·
  • Contrat d'entreprise antérieur au règlement judiciaire·
  • Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire·
  • Action en justice pour faire reconnaître son droit·
  • Créancier n'ayant pas produit dans les délais·
  • Action directe contre l'assureur du débiteur·
  • Créance du maître de l'ouvrage sur la masse·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Recevabilité de l'action contre l'assuré·
  • Assuré en État de règlement judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Aux termes du second alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1967, aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, et même au cas où l’exigibilité de cette créance interviendrait après ce jugement, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse .

Ayant constaté dans son arrêt que les travaux de construction d’un immeuble avaient été exécutés avant la mise en règlement judiciaire de l’entrepreneur, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires avait son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire peu important la date à laquelle cette créance était devenue exigible, et ayant relevé en outre, que le syndicat ne justifiait d’aucune production de sa créance au passif du règlement judiciaire, ni d’une demande en relevé de la forclusion encourue, ni de l’existence d’une clause de retour à meilleure fortune, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable l’action en réparation du préjudice résultant de différents désordres engagés par ce syndicat contre l’entrepreneur . ° Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d’un syndicat de propriétaires à l’encontre de l’assureur d’un entrepreneur coupable de malfaçons, mis en règlement judiciaire et ayant bénéficié d’un concordat, retient que cette action, trouvant son fondement dans le droit à réparation du dommage dont l’entrepreneur serait reconnu responsable, n’est plus possible en raison de l’extinction de la créance du syndicat contre l’entrepreneur, sur le fondement de l’article 41 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, alors que la responsabilité de l’assuré peut être déclarée dans son principe et dans son étendue sans que la victime ait à faire valoir une créance à l’encontre du débiteur concordataire dans le cadre de la procédure collective

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 juill. 1987, n° 86-10.087, Bull. 1987 IV N° 202 p. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-10087
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 IV N° 202 p. 148
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre commerciale, 18/11/1986 Bulletin, 1986, IV, n° 213 p. 185 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre commerciale, 15/06/1981 Bulletin, 1981, IV, n° 269, p. 213 (cassation), et les arrêts cités.
(1°). Chambre commerciale, 18/11/1986 Bulletin, 1986, IV, n° 213 p. 185 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre commerciale, 15/06/1981 Bulletin, 1981, IV, n° 269, p. 213 (cassation), et les arrêts cités.
Dispositif : Cassation partielle .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019583
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société civile immobilière Cimiez-Valombrose, aux droits de laquelle est venu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cimiez-Valombrose (le syndicat), avait confié la réalisation du gros oeuvre de cet immeuble à la Société Méditerranéenne de Travaux Publics (la SMTP) ; qu’après la mise en règlement judiciaire de celle-ci et l’exécution de ses engagements concordataires, le syndicat l’a assignée en réparation du préjudice résultant de différents désordres ; que la SMTP a appelé en garantie son assureur la compagnie La Zurich ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat reproche à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’action engagée contre la SMTP alors, selon le pourvoi, que dans la mesure au moins dans laquelle le principe même de la créance du syndicat est né postérieurement à l’exécution du concordat, la créance à l’égard de la SMTP ne pouvait être considérée comme éteinte ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que l’exécution du concordat s’est achevée en septembre 1977 ; que les désordres litigieux sont, pour partie au moins, postérieurs à cette date, puisque constatés lors d’expertises complémentaires dans le cadre desquelles des rapports d’expertise ont été établis les 7 mars 1978 et 15 juillet 1980 ; que, ne tirant pas les conséquences de ses constatations, la cour d’appel a violé les articles 13, alinéa 2, 41, alinéa 2, et 74 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1967 aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, et même au cas où l’exigibilité de cette créance interviendrait après ce jugement, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse ; que l’arrêt constate que les travaux de construction ont été exécutés courant 1967-1968 tandis que la SMTP a été mise en règlement judiciaire le 28 janvier 1970 de sorte que la créance du syndicat avait son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire, peu important la date à laquelle cette créance était devenue exigible ; qu’ayant relevé, en outre, que le syndicat ne justifiait d’aucune production de sa créance au passif du règlement judiciaire, ni d’une demande en relevé de la forclusion encourue, ni de l’existence d’une clause de retour à meilleure fortune, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est prononcée comme elle l’a fait du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage ; que, par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l’assuré, lequel doit être mis en cause, elle n’est pas tenue, lorsque celui-ci a été mis en règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d’argent à l’encontre de l’assuré ; qu’il en résulte que l’extinction d’une telle créance sur le fondement de l’article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 demeure sans effet sur l’exercice de l’action directe dirigée contre l’assureur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat à l’encontre de la compagnie La Zurich, l’arrêt retient que cette action trouvant son fondement dans le droit à réparation du dommage dont la SMTP serait reconnue responsable son exercice n’est plus possible en raison de l’extinction de la créance du syndicat contre celle-ci ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l’assuré peut être déclarée dans son principe et dans son étendue sans que la victime ait à faire valoir une créance à l’encontre du débiteur concordataire dans le cadre de la procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre la compagnie La Zurich, l’arrêt rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

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