Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1987, 85-43.425, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassé le jugement qui, pour condamner une société à payer à l’un de ses salariés un rappel d’indemnité de congés payés, retient qu’en faisant seulement état du salaire de base l’employeur n’avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l’année précédente, alors qu’en remettant à l’intéressé le certificat visé à l’article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 732-7 du Code du travail, le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, la société s’était acquittée de ses obligations, les droits à congé du salarié étant déterminés par l’adjonction aux heures de travail ainsi spécifiées d’heures supplémentaires représentant forfaitairement le congé de l’année précédente payé par la Caisse .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 1987, n° 85-43.425, Bull. 1987 V N° 725 p. 458
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-43425
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 725 p. 458
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 décembre 1984
Textes appliqués :
Code du travail D732-8, D732-7
Dispositif : Cassation partielle .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020205
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Entreprise Danjon Frères fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Créteil du 7 décembre 1984) de l’avoir condamnée à payer à son maçon M. X… une somme à titre de rappel d’indemnités de repas pour l’année 1981, alors, selon le pourvoi, qu’il résulte d’un avenant à la convention collective du bâtiment de la région parisienne, en date du 14 avril 1980, que le montant de l’indemnité de repas était fixé à 21 francs à compter du 1er mai 1980, et d’une décision unilatérale en date du 8 janvier 1982 des organisations syndicales patronales, parties à ladite convention collective, que le montant de cette même indemnité a été fixé à 26 francs à compter du 1er janvier 1982 ; que, dans ces conditions, le conseil de prud’hommes, qui n’indique pas quel accord collectif précis aurait été méconnu par la société Danjon dans la fixation de l’indemnité de repas à 21 francs pour l’année 1981, a entaché sa décision d’un défaut de motifs et, partant, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que si l’on devait considérer que le conseil de prud’hommes a entendu faire application de l’avenant et de la décision unilatérale susvisés, il conviendrait d’en déduire qu’il a méconnu les termes clairs et précis de ces actes et, partant, violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que la convention collective applicable était celle du bâtiment de la région parisienne, le conseil de prud’hommes, devant lequel n’avait été élevée aucune contestation quant à l’avenant à ladite convention devant servir de base à la fixation de l’indemnité de repas au 1er janvier 1981 a, en statuant comme il l’a fait, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles D. 732-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Danjon à payer à M. X… un rappel d’indemnité de congés payés, le conseil de prud’hommes a énoncé qu’en faisant seulement état du salaire de base, l’employeur n’avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l’année précédente ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’en remettant au salarié le certificat visé à l’article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 732-7 du Code du travail, le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, la société s’était acquittée de ses obligations, les droits à congé du salarié étant déterminés par l’adjonction aux heures de travail ainsi spécifiées de 160 heures supplémentaires représentant forfaitairement le congé de l’année précédente payé par la caisse, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen la condamnation aux congés payés, le jugement rendu le 7 décembre 1984 entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Corbeil-Essonnes

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1987, 85-43.425, Publié au bulletin