Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1987, 86-60.444, Publié au bulletin

  • Salariés mis à la disposition de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Constitution d'un comité commun·
  • Représentation des salariés·
  • Communauté de travailleurs·
  • Élections professionnelles·
  • Pluralité d'établissements·
  • Constatations nécessaires·
  • Comité d'entreprise·
  • Unité de direction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le détachement de salariés d’une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les deux ; en conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux sociétés forment une unité économique et sociale, affirme que les salariés de l’une doivent être décomptés dans l’effectif de l’autre en tant que travailleurs mis à la disposition d’une entreprise par une entreprise extérieure, sans caractériser l’identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l’une et l’autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l’unité économique et sociale .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 déc. 1987, n° 86-60.444, Bull. 1987 V N° 703 p. 446
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-60444
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 703 p. 446
Décision précédente : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 4 juin 1986
Textes appliqués :
Code du travail L431-1
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020333
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le second moyen :

Vu l’article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour reconnaître « l’unité économique et sociale de la société Transopale Huchin et Andrissen » le jugement attaqué, après avoir dit que les salariés de la société Transopale devaient être décomptés dans l’effectif de la société Huchin et Andrissen en application de l’article L. 421-2 du Code du travail, c’est-à-dire en tant que travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, a retenu que les cinq chauffeurs de la société Transopale travaillaient à Boulogne, où était le siège social de la société Huchin et Andrissen, et y prenaient leurs ordres, qu’un sixième salarié y effectuait un travail de facturation et de comptabilité et en a conclu que ces salariés dépendaient « dans une large mesure » de la direction de Boulogne ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le détachement de salariés d’une entreprise dans une autre ne saurait se concilier avec la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les deux, et alors, d’autre part, que n’étaient caractérisées ni l’identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l’une et l’autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l’unité économique et sociale, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Calais

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1987, 86-60.444, Publié au bulletin