Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1987, 86-60.444, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le détachement de salariés d’une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les deux ; en conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux sociétés forment une unité économique et sociale, affirme que les salariés de l’une doivent être décomptés dans l’effectif de l’autre en tant que travailleurs mis à la disposition d’une entreprise par une entreprise extérieure, sans caractériser l’identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l’une et l’autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l’unité économique et sociale .
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 3 déc. 1987, n° 86-60.444, Bull. 1987 V N° 703 p. 446 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-60444 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1987 V N° 703 p. 446 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 4 juin 1986 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020333 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Caillet
- Avocat général : Avocat général :M. Picca
- Parties : Société Transopale et Huchin et Andrissen
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que pour reconnaître « l’unité économique et sociale de la société Transopale Huchin et Andrissen » le jugement attaqué, après avoir dit que les salariés de la société Transopale devaient être décomptés dans l’effectif de la société Huchin et Andrissen en application de l’article L. 421-2 du Code du travail, c’est-à-dire en tant que travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, a retenu que les cinq chauffeurs de la société Transopale travaillaient à Boulogne, où était le siège social de la société Huchin et Andrissen, et y prenaient leurs ordres, qu’un sixième salarié y effectuait un travail de facturation et de comptabilité et en a conclu que ces salariés dépendaient « dans une large mesure » de la direction de Boulogne ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le détachement de salariés d’une entreprise dans une autre ne saurait se concilier avec la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les deux, et alors, d’autre part, que n’étaient caractérisées ni l’identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l’une et l’autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l’unité économique et sociale, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Calais
Textes cités dans la décision