Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 86-41.530, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’un jugement, après avoir constaté qu’une secrétaire était rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième, a condamné son employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité en application de l’article L. 223-15 du Code du travail, dès lors que les dispositions de ce texte, outre celles de l’article L. 143-2 du même Code qui n’autorisent pas l’employeur à différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel fixé par la loi, sont applicables même lorsque la durée de fermeture de l’entreprise excède celle des congés payés en raison des circonstances extérieures, telles que le rythme de l’activité scolaire .
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 17 déc. 1987, n° 86-41.530, Bull. 1987 V N° 771 p. 487 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-41530 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1987 V N° 771 p. 487 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 1985 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020382 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Jonquères
- Rapporteur : Rapporteur :M. Blaser
- Avocat général : Avocat général :M. Picca
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Paris, 27 novembre 1985), Mme X…, engagée le 7 novembre 1983 par l’association « Organisation de gestion de l’enseignement catholique » en qualité de secrétaire, a été rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième ;
Attendu que l’association fait grief au conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée à payer à Mme X… une somme à titre d’indemnité en application de l’article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’article L. 143-2 du Code du travail n’interdit pas la répartition du salaire par fractions égales sur une période d’un an dans l’intérêt du salarié, de manière à lui permettre de percevoir une rémunération même pendant les périodes où il ne travaille pas, et alors, d’autre part, que l’article L. 223-15 du Code du travail n’est applicable que lorsque la fermeture de l’entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par une décision de l’employeur et non par des circonstances extérieures, telles qu’en l’espèce le rythme de l’activité scolaire ;
Mais attendu, d’une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, l’article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l’employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit ;
Attendu, d’autre part, que, contrairement aux affirmations du moyen, les dispositions de l’article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l’entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l’activité scolaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision