Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1987, 87-85.177, Publié au bulletin

  • Mandat décerné par le juge d'instruction·
  • Mêmes faits autrement qualifiés·
  • Inculpation supplétive·
  • Détention provisoire·
  • Mandat de dépôt·
  • Interrogatoire·
  • Nouveau mandat·
  • Instruction·
  • Possibilité·
  • Annulation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Voir le sommaire suivant. ° Selon les dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale, les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de deux inculpations successives se cumulant et justifiant deux titres de détention distincts. Il s’ensuit qu’est irrégulière la détention ordonnée par un juge d’instruction qui, dans la même procédure, après annulation pour vice de fond d’un précédent mandat de dépôt, délivre un nouveau titre de détention pour les mêmes faits que ceux ayant justifié l’inculpation initiale, mais repris sous une qualification différente.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 nov. 1987, n° 87-85.177, Bull. crim., 1987 N° 404 p. 1065
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-85177
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1987 N° 404 p. 1065
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 18 août 1987
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(2°). Chambre criminelle, 09/04/1986, Bulletin criminel 1986, n° 122, p. 313 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064260
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Claude,

contre un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Reims, en date du 19 août 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant sa mise en détention provisoire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 137, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, L. 626 et 627 du Code de la santé publique, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

«  en ce que l’arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du mandat de dépôt décerné le 24 juillet 1987 ;

«  alors qu’après annulation, par une chambre d’accusation, d’un mandat de dépôt antérieurement décerné contre un inculpé, un juge d’instruction ne peut décerner contre ce même inculpé un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits et dans la même information que si la nullité du précédent mandat a été prononcée pour vice de forme ; qu’en l’espèce, l’inculpé avait été précédemment placé sous mandat de dépôt le 10 février 1987, notamment pour des faits d’importation, transport, cession et vente de stupéfiants ; qu’après avoir constaté que ce mandat était entaché d’une nullité de fond, le magistrat instructeur ayant outrepassé les limites de sa saisine, la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté de l’inculpé ; que le jour même, le juge d’instruction a notifié à l’intéressé une inculpation d’association et d’entente en vue de commettre des infractions de transport, importation, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants et l’a placé en détention à raison de ces faits ; que l’ordonnance de placement en détention est nulle, s’agissant des mêmes faits, autrement qualifiés, que ceux qui avaient donné lieu au premier mandat de dépôt annulé par la chambre d’accusation » ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 114 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 114 susvisé, les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de deux inculpations successives se cumulant et justifiant deux titres de détention distincts ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, saisie de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire de Jean-Claude X…, la chambre d’accusation, pour écarter l’exception de nullité du titre de détention soulevée par la défense de ce dernier, constate qu’en suite de l’annulation d’un premier mandat de dépôt en date du 10 février 1987, le juge d’instruction avait, sur le seul fondement du réquisitoire introductif du 27 janvier 1987, visant diverses infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles l’intéressé avait été initialement inculpé, procédé le 22 juillet 1987 à une nouvelle inculpation du chef d’association ou entente en vue de commettre lesdites infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les juges énoncent qu’aucun texte du Code de procédure pénale n’interdit au magistrat instructeur, après annulation du mandat de dépôt décerné à l’origine, d’ordonner la mise en détention de X… pour des faits différents dont il n’avait pas encore été inculpé ;

Mais attendu que la réincarcération d’un inculpé dont le titre de détention initial a été annulé pour vice de fond ne peut intervenir qu’à raison de circonstances nouvelles entrant dans le cadre de la saisine du magistrat instructeur ; qu’en prononçant comme elle l’a fait, alors que le juge d’instruction, en procédant à l’interrogatoire de première comparution du demandeur lui avait nécessairement fait connaître chacun des faits visés au réquisitoire introductif du 27 janvier 1987, la chambre d’accusation, qui ne pouvait légalement justifier l’inculpation supplétive sur la base des mêmes faits repris sous une qualification différente, a méconnu les textes sus-énoncés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Reims, en date du 19 août 1987,

Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon.

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