Cour de cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1987, 86-13.836, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 28 oct. 1987, n° 86-13.836 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-13.836 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 janvier 1986 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007076107 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,
- Avocat(s) :
- Parties : SARL CORBLIN
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X…, demeurant à Arcueil (Val-de-Marne), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d’appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société CORBLIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Moyaux (Calvados), prise en la personne de son gérant,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y…, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, de Me Foussard, avocat de la société Corblin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu’ayant été assigné par la société Corblin, en paiement de travaux de plomberie et de chauffage exécutés pour son compte par cette entreprise, M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 2 1 janvier 1986), d’avoir écarté la prescription du dernier alinéa de l’article 2272, modifié du Code civil, alors, selon le moyen, "qu’en vertu de l’article 1582 du Code civil, le contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à payer est un contrat de vente, même s’il est accompagné de prestations de travail qui n’en sont que l’accessoire ; qu’en s’abstenant de rechercher si les valeurs respectives de la fourniture du travail et des travaux exécutés ne devaient pas conduire à retenir la qualification de contrat de vente, ou le cas échéant, de contrat mixte, la cour d’appel, qui a au contraire affirmé que la convention passée entre M. X… et la société Corblin était un contrat d’entreprise, n’a pas permis à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l’article ci-dessus mentionné" ; Mais attendu qu’en retenant, par motif adopté, que l’objet principal du contrat consistait dans la pose du matériel, la livraison de celui-ci n’en étant que l’accessoire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision