Cour de cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1987, 86-16.460, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 1987, n° 86-16.460 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-16.460 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 février 1986 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077452 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. FABRE,
- Parties : Consorts DESSE
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Marielle X… épouse Z…, demeurant à Cambrai (Nord), … ; 2°) Monsieur Jean-Claude X…, demeurant à Cambrai (Nord), … ; 3°) Monsieur Pierre X…, demeurant à Cambrai (Nord), … ; en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d’appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Madame Louisa A… née Y…, demeurant à Cambrai (Nord), …,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L.131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X…, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme A… ; Sur le moyen unique tel qui figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu’appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et l’intention du testateur, la cour d’appel a retenu qu’en consentant un legs à Mme A… avec laquelle il avait vécu maritalement plusieurs années avant son décés, M. X… avait voulu prendre en compte les soins et les services rendus et qu’il n’était pas établi que la libéralité ait eu pour but le maintien de relations irrégulières ; qu’ainsi la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Textes cités dans la décision